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Tribunal judiciaire, service des référés, 27 juillet 2026 — n° 26/50351

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Synthèse de la décision

Question juridique

Peut-on rendre commune à des tiers une ordonnance ayant désigné un expert, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, lorsqu'il existe un motif légitime de les appeler aux opérations d'expertise ?

Principe retenu

Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction.

Faits clés

  • Monsieur [R] [U] a assigné en référé la société Azenco Groupe et ses assureurs (Allianz IARD et SMABTP) pour leur rendre commune une ordonnance d'expertise du 25 juin 2025.
  • Une expertise avait été ordonnée le 25 juin 2025 (RG 25/52941) à la demande de M. [U].
  • La société Azenco Groupe a été assignée en intervention forcée les 7 et 29 mai 2026.
  • Les affaires ont été jointes sous le RG 26/50351.
  • Les parties défenderesses ont formulé des protestations et réserves.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - la société Azenco Groupe ; - la société Allianz Iard ; - la société SMABTP ; notre ordonnance du 25 juin 2025 ayant commis M. [R] [K] en qualité d’expert (RG 25/52941) ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 octobre 2026 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons M. [R] [N] aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 27 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Mathilde BALAGUE

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50351 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBVVP FMN° :11 Assignation du : 15 Janvier 2026 N° Init : 25/52941 [1] [1] 4 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 juillet 2026 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, RG: 26/50351 DEMANDEUR Monsieur [R] [U] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS - #K0049 DEFENDERESSES S.A.S.U AZENCO GROUPE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS - #C1845 RG:26/54533 DEMANDERESSE S.A.S. AZENCO GROUPE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Axelle ZENATI, avocat au barreau de PARIS - #C2592, Me Willy BITEAU, avocat au barreau de CARCASSONNE DEFENDERESSES S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la S.A.S. AZENCO GROUPE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non représentée La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la S.A.S. AZENCO GROUPE [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS - #G0156 DÉBATS A l’audience du 25 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l’assignation en référé en date du 15 janvier 2026 et les motifs y énoncés (procédure enregistrée sous le numéro de RG 26/50351) ; Vu l’assignation en réféen intervention forcée en date des 07 et 29 mai 2026 et les motifs y énoncés (procédure enregistrée sous le numéro de RG 26/54533) ; Vu la jonction entre les deux affaires à l’audience du 25 juin 2026, l’affaire se poursuivant sous le numéro de RG 26/50351 ; Vu les protestations et réserves ; Vu notre ordonnance du 25 juin 2025 par laquelle M. [R] [K] a été commis en qualité d’expert (RG 25/52941) ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. M. [R] [U], dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une ordonnance de référé rendue commune ?
C'est une décision du juge des référés qui étend les effets d'une ordonnance d'expertise initiale à d'autres parties, comme des assureurs ou des constructeurs, lorsqu'il existe un motif légitime de les impliquer dans les opérations d'expertise.
Quel est le fondement juridique pour étendre une expertise à des tiers ?
L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner des mesures d'instruction avant tout procès s'il existe un motif légitime. Une ordonnance d'expertise peut être rendue commune à des tiers si leur présence est probable dans le litige futur.
Quelles sont les conditions pour étendre une expertise à un tiers ?
Il faut démontrer un motif légitime, c'est-à-dire que le tiers est susceptible d'être impliqué dans le litige au fond, par exemple en tant que responsable ou assureur. Le juge apprécie souverainement cette condition.
Quel est le délai pour déposer le rapport d'expertise après une prorogation ?
Dans cette affaire, le juge a prorogé le délai jusqu'au 30 octobre 2026. En général, le délai est fixé par l'ordonnance et peut être prorogé si nécessaire.
Qui supporte les dépens dans une procédure de référé pour extension d'expertise ?
En principe, la partie demanderesse supporte les dépens, sauf décision contraire du juge. Ici, M. [U] a été condamné aux dépens.
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