MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif.
1/ Sur les exceptions de procédure
Sur la nullité de l'assignation
Aux termes de l'article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les re présente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 115 du code de procédure civile prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l'espèce, Madame [R] [V] a produit sa domiciliation en cours de procédure et Monsieur [E] [H], la société @ctuel-Mix-Marketing-Conseil et la SCI la Ludovicienne ne justifient d'aucun grief. Il convient par conséquent de les débouter de leur demande tendant à voir déclarer la nullité de l'assignation.
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l'article 39 du décret du 3 juillet 1978, un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit.
Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.
Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, la demande ne consiste pas en une demande de mandataire ad hoc mais en une demande de désignation d'un administrateur provisoire, laquelle relève des mesures conservatoires prises en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile et par suite de la compétence du juge des référés.
Par ailleurs, si les défendeurs se prévalent de la saisine du juge du fond, il ressort de l'assignation versées aux débats que cette saisine n'a pas ni un objet identique, ni ne concerne les mêmes parties.
Il convient par conséquent de débouter les défendeurs de leur demande tendant à voir déclarer le juge des référés incompétent.
2/ Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, Madame [R] [V] sollicite le versement d'une indemnité d'occupation en raison de la prétendue occupation par Monsieur [H] du bien immobilier de la SCI la Ludovicienne. Toutefois, elle ne justifie d'aucune qualité pour représenter la SCI à cette fin et sera par conséquent déclarée irrecevable en cette demande.
En revanche, aucune cause d'irrecevabilité n'est justifiée quant à sa demande de provision pour préjudice moral et la fin de non-recevoir sera rejetée sur ce point.
3/ Sur la demande de suspension des effets des délibérations des assemblées générales des 1er octobre 2025 et 10 juin 2026
Selon l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l'article 10 des statuts de la SCI la Ludovicienne, les assemblées générales sont convoquées par le gérant ou par des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, par tout moyen de communication, l'auteur de la convocation devant pouvoir justifier que chaque associé a bien été informé de la tenue d'une assemblée générale dans un délai lui permettant raisonnablement de faire valoir ses droits et en tout état de cause, au moins une semaine à l'avance.
En l'espèce, il est constant que Madame [R] [V] a été convoqué par mail le 19 septembre 2025 pour une assemblée générale devant se tenir le 1er octobre 2025, soit 11 jours plus tard et par mail le 1er juin 2026 pour le 10 juin 2026, soit 9 jours plus tard. Aucune irrégularité de convocation n'est ainsi manifestement démontrée avec l'évidence requise en référé et par suite il n'y a pas lieu de suspendre les délibérations des assemblées générales des 1er octobre 2025 et 10 juin 2026.
4/ Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire
En application de l'article 835 du code de procédure civile ci-dessus rappelé, selon jurisprudence constante, la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.