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Tribunal judiciaire, service des référés, 27 juillet 2026 — n° 26/52403

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La mésentente entre associés et les agissements frauduleux de la gérance justifient-ils la désignation d'un administrateur provisoire d'une SCI ?

Principe retenu

La désignation d'un administrateur provisoire suppose la réunion de deux conditions : un fonctionnement anormal des organes sociaux et un péril imminent menaçant l'intérêt social. La seule mésentente entre associés, sans paralysie démontrée ni péril imminent, ne suffit pas à justifier cette mesure.

Faits clés

  • La société Since Valorisation détient 49% des parts de la SCCV VELIZY 30, la société Inovim Développement en détient 51%.
  • La SCCV VELIZY 30 a pour objet la réalisation de projets immobiliers, notamment la vente d'immeubles construits.
  • La demanderesse allègue une mésentente entre associés et des agissements frauduleux de la gérance.
  • Le gérant, Monsieur [M] [G], a été nommé conformément aux statuts et gère la société dans le cadre de l'objet social.
  • Aucune paralysie du fonctionnement social ni péril imminent n'a été démontré.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Par ordonnance de référé rendue publiquement, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Déboutons la société Since Valorisation de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire ; Condamnons la société Since Valorisation au paiement des dépens ; Condamnons la société Since Valorisation au paiement à la SCCV [Y] Prom 30 de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 27 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Cloé André Maïté Faury

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52403 N° Portalis 352J-W-B7K-DCJTB N° : 5MF/CA Assignations du : 13 mars 2026 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 juillet 2026 par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Cloé André, Greffier. DEMANDERESSE S.A.S. SINCE VALORISATION prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Christophe Cardoso, avocat au barreau de PARIS - #G0092 DEFENDERESSES S.A.S. INOVIM DEVELOPPEMENT [Adresse 2] [Localité 2] non représentée S.C.I. SCCV VELIZY [Localité 3] 30 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Benoît Eymard, avocat au barreau de PARIS - #L0087 DÉBATS A l’audience du 25 juin 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, La société Since Valorisation a pour objet la réalisation de projets immobiliers, notamment par la détention de parts au sein de société à prépondérance immobilière. Elle appartient à un groupe dont fait également partie la société BBFD France. La société BBFD France a signé une promesse de vente le 29 janvier 2021 avec la SCI [Y] [S] en vue de l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à Vélizy-Villacoublay moyennant le prix de 17 000 000 d’euros hors taxes. L'ensemble se composait comme suit: - un terrain pour 2 000 000 d’euros hors taxes ([Adresse 4]) - les autres biens pour 15 000 000 euros hors taxes (Bâtiment Veltis) Suivant protocole d'accord du 28 juin 2021, la société Immoval 3 venant aux droits de Foncière Magellan se substitue à la société BBFD pour l'acquisition des deux immeubles dit [Adresse 5] et Titane. La promotion du projet Titane est confié à la SCCV [Y] [Localité 3] 30 dont la société Since Valorisation détiendra 49% du capital et le projet Veltis conservé par la société Immoval 3. Le protocole était signé sous la condition d'une avance de 2 000 000 d’euros à la société Since Valorisation. La société SCCV [Y] Prom 30 était constituée entre la société Since Valorisation à hauteur de 49% et la société Inovim Développement à 51%. Par acte authentique reçu le 8 août 2023 par Maître [D] [V], notaire à [Localité 4], la SCCV [Y] [Localité 3] 30 devenait propriétaire du terrain du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 5] pour un prix de 2 767 427,72 euros. Par ordonnance du juge de l'exécution du 14 mai 2025, la SCCV [Y] [Localité 3] 30 est autorisée à : - faire pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 2 000 000 d’euros sur les comptes bancaires détenus par la société Since Valorisation - faire pratiquer une saisie conservatoire des parts sociales détenues par la société Since Valorisation dans les sociétés Bnb Buc, Bnb Portefeuille [Cadastre 1], Bnb Saint Jean Million, Bnb Arconnay, Bnb Mougins [Adresse 7] et Bnb [Localité 6] Par actes de commissaire de justice en date du 13 mars 2026, la société Since Valorisation a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société SCCV [Y] Prom 30 et la société Inovim Développement aux fins d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire de la SCCV [Y] [Adresse 8] et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Lors de l'audience du 25 juin 2026, la société Since Valorisation maintient oralement ses demandes. A l'appui de ses prétentions, la demanderesse expose que l'objectif initial des associés était de parvenir à une marge bénéficiaire de 14 000 000 d’euros mais que la mésentente entre les associés et les agissements frauduleux de la gérance ont conduit la société à abandonner le projet pour tenter de vendre difficilement le bien dans le cadre d'une opération de marchands de bien.

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application des textes sus visés, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage imminent se caractérise par celui qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, une potentielle illicéité. Selon jurisprudence constante, la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent. Le caractère exceptionnel de la mesure justifie les deux conditions posées, à savoir : l'atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et le fait que l'intérêt social soit exposé à un péril imminent. En l'espèce, les statuts de la SCCV [Y] Prom 30 prévoient que la société est administrée par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés, nommés pour une durée illimitée, et que Monsieur [M] [G] est nommé en qualité de premier gérant. L'article 23 des statuts prévoit que le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société et engage la société par les actes entrant dans l'objet social. Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [G] gère la société conformément aux statuts, l'article 2 prévoyant que l'objet social vise notamment la vente des immeubles construits avant ou après leur achèvement et la location, la mésentente réelle opposant les associés n'étant pas suffisante à établir un fonctionnement anormal. Aucune paralysie n'est ainsi démontrée, pas davantage qu'un péril imminent. Les conditions de désignation d'un administrateur provisoire n'étant pas remplies, il convient de débouter la société Since Valorisation de ce chef de demande. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Since Valorisation qui succombe sera condamnée au paiement des dépens. Il est équitable de condamner la société Since Valorisation au paiement à la SCCV [Y] Prom 30 de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'exécution provisoire est de droit.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la désignation d'un administrateur provisoire ?
Il faut démontrer un fonctionnement anormal des organes sociaux et un péril imminent menaçant l'intérêt social. La simple mésentente entre associés ne suffit pas.
La mésentente entre associés peut-elle justifier un administrateur provisoire ?
Non, la mésentente seule ne suffit pas. Il faut en plus prouver une paralysie du fonctionnement social ou un péril imminent, ce qui n'était pas le cas dans cette affaire.
Que doit prouver l'associé qui demande un administrateur provisoire ?
Il doit prouver que la société est dans l'incapacité de fonctionner normalement (paralysie) et que l'intérêt social est en danger immédiat. Des allégations de fraude sans preuve concrète ne suffisent pas.
Quel est le rôle d'un administrateur provisoire ?
L'administrateur provisoire est nommé par le juge pour gérer temporairement la société en cas de crise grave, afin de préserver l'intérêt social. Il remplace les organes de direction défaillants.
Que se passe-t-il si la demande d'administrateur provisoire est rejetée ?
La partie demanderesse est déboutée et peut être condamnée aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme dans cette affaire où la société Since Valorisation a dû verser 3 000 euros.
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