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Tribunal judiciaire, ps élections pro, 30 juillet 2026 — n° 26/01257

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les élections des comités sociaux et économiques d'établissement et du CSE central doivent-elles être annulées en raison d'irrégularités dans le processus électoral ?

Principe retenu

Les élections professionnelles peuvent être annulées en cas d'irrégularités affectant la sincérité du scrutin. La charge de la preuve des irrégularités incombe au demandeur. L'absence de preuve de faute de l'employeur ne fait pas obstacle à l'annulation si les irrégularités sont établies.

Faits clés

  • Élections des CSE d'établissement et du CSE central organisées par la société SPIE CITYNETWORKS en mars-avril 2024
  • Le syndicat CGT SPIE CITYNETWORKS a saisi le tribunal pour contester la régularité des élections
  • Des irrégularités ont été constatées dans le processus de scellement et de dépouillement des votes
  • Le syndicat CGT a demandé l'annulation des élections et des dommages et intérêts
  • La société SPIE CITYNETWORKS a contesté les demandes et sollicité des frais irrépétibles

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article R.2314-25 du code du travail

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La Société SPIE CITYNETWORKS est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de réseaux électriques et de télécommunications. Elle est dotée d’un CSE Central et de 8 CSE d’établissements. Un protocole d'accord préélectoral a été signé le 9 novembre 2023 par la société Spie Citynetworks et les syndicats CFDT, CFE-CGC et FO en vue de l'organisation des élections au sein des huit comités sociaux et économiques d'établissement et du comité social et économique central de la société. Par lettres du 28 février 2024, le syndicat CGT Spie Citynetworks a communiqué les listes de ses candidats pour les huit comités sociaux et économiques d'établissement pour le premier tour et a désigné son représentant, voire deux, pour chacune de ces huit listes. Par courriel du même jour la société a répondu au syndicat qu'en application de l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral, le nombre de représentants était de un ou deux par organisation syndicale. Le syndicat CGT Spie Citynetworks a refusé de réduire le nombre de ses représentants. Les élections des comités sociaux et économiques d'établissement se sont tenues du 12 au 18 mars 2024 pour le premier tour et du 27 mars au 2 avril 2024 pour le second tour. Reprochant à la société d'avoir refusé la désignation d'un nombre de représentants de listes conforme aux termes de l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral et de n'avoir pas convoqué ses représentants aux réunions de formation, test et scellement du système de vote, puis de dépouillement, le syndicat CGT Spie Citynetworks a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, par requête reçue au greffe le 2 avril 2024, de demandes d'annulation des élections des membres de tous les comités sociaux et économiques et par voie de conséquence de ceux du comité social et économique central, ainsi que de condamnation de la société à lui verser des dommages-intérêts pour atteinte à la liberté syndicale. Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté le syndicat CGT Spie Citynetworks de ses demandes. Le syndicat CGT Spie Citynetworks a formé un pourvoi. Par arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n°24-21.948), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé ce jugement en toutes ses dispositions, a renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris et a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par requête sur renvoi après cassation reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 27 mars 2026, le syndicat CGT Spie Citynetworks a requis la convocation de la société anonyme (S.A.) SPIE CITYNETWORKS, la Fédération FG-FO CONSTRUCTION, la Fédération FNSCBA-CFDT, le Syndicat CFE-CGC BTP, M. [F] [T], Mme [R] [U], Mme [W] [P], M. [H] [I], M. [K] [X], M. [J] [Q], M. [G] [O], M. [QQ] [YB], M. [WS] [ND], M. [CX] [CN] [O], M. [WV] [FF], Mme [QN] [KJ], M. [HQ] [UP], M. [TM] [GG], M. [AV] [CK], M. [JA] [BX], M. [IP] [VS], Mme [NC] [NJ], M. [SH] [Z], Mme [YD] [AO], M. [MT] [RP], Mme [LZ] [MW], M. [XA] [UU], Mme [MR] [DC], Mme [PP] [KW], M. [GM] [NR], M. [MI] [D], M. [WA] [CK], M. [RT] [MZ], M. [JS] [FW], M. [IR] [UE], M. [UD] [PE], M. [JZ] [Z], M. [WT] [ZV], M. [RV] [HM], Mme [AA] [XL], M. [CR] [EE], M. [XV] [ZP], M. [KR] [XJ], M. [OQ] [OT] [NB], M. [SO] [NZ], M. [WI] [NZ], M. [UA] [IU], M. [FS] [D], Mme [BV] [IY], M. [N] [Z], Mme [Y] [S], M. [C] [L], M. [B] [D], M. [V] [A], M. [E] [M], M. [UN] [D], M. [IK] [IU], M. [BE] [ZJ], M. [NH] [AG], Mme [FZ] [WU], Mme [NS] [BJ], M. [ZX] [Z], M. [VG] [LI], M. [UB] [Z], M. [UY] [D], M. [JF] [GS], M. [MN] [CN] [PB], M. [KE] [PC] [KN] [SI], M. [EC] [WC], M. [UQ] [NU], M. [LY] [CN] [GY], Mme [DJ] [HZ], M. [DG] [FW], M. [WD] [HM], M. [HJ] [RN] et M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l’annulation des élections Il résulte des articles L. 2314-6 et L. 2314-28 du code du travail que les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole d'accord préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales. Aux termes de l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral du 9 novembre 2023 conclu au sein de la société, « chaque liste de candidats pourra se faire représenter dans le cadre de l'élection par un ou deux candidats de la liste. Les représentants des listes se feront connaître lors du dépôt des listes. Lors de chaque tour, les représentants des listes de candidats seront invités par le gestionnaire de l'élection à participer à la réunion de contrôle des données, tests et scellement du système de vote d'une part, à la réunion de dépouillement, lecture et proclamation des résultats d'autre part. La participation des représentants des listes de candidats se fera à distance à l'exception des opérations de dépouillement (1er et 2ème tour) pour lesquels une participation physique est possible ». Il est constant que les opérations électorales doivent se dérouler conformément au protocole dont la validité n'est pas contestée, à peine de nullité des élections. En outre, si des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications ne peuvent résulter que d'un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même. En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties, dans la mesure où cela ressort des écritures de la société Spie Citynetworks, que par 8 lettres datées du 28 février 2024, le syndicat CGT SPIE CITYNETWORKS a désigné un représentant de liste pour chacune de ces 8 listes pour le 1er tour, que l’employeur a demandé à la CGT de se limiter à la désignation à un ou deux représentants de listes et que la CGT ayant maintenu sa position, l'employeur n’a pas convoqué les représentants de liste CGT aux réunions visées à l'article 11.2 du Protocole d’accord préélectoral. Il en a été de même au second tour. Or, l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral du 9 novembre 2023 prévoit que chaque liste de candidats pourra se faire représenter dans le cadre de l'élection par un ou deux candidats de la liste. Ainsi, la désignation par le syndicat d'un représentant pour chacune des listes qu'il avait déposées était conforme à l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral et la thèse de l'employeur, selon lequel le nombre de représentants de liste est limité à deux par organisation syndicale, est contraire à la lettre de l'article 11.2 du protocole d'accord préélectoral. Dans ces conditions, la commune intention des parties ou l’existence d’un précédent lors des élections professionnelles antérieures dont se prévalent les défendeurs sont indifférentes, en présence de dispositions claires et non sujettes à interprétation du protocole, dont la régularité n’est par ailleurs pas contestée. De même, il importe peu que la majorité des syndicats ait accepté cette interprétation, dans la mesure où toute modification apportée à un protocole préélectoral doit résulter d'un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, si la disposition critiquée du protocole est susceptible d’aboutir à la désignation d’un nombre très important de représentants de liste, son application ne conduit néanmoins pas à une absurdité, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’application d’un texte clair. Enfin, le principe d’égalité invoqué par les défendeurs devait au contraire conduire à faire bénéficier chaque liste de candidats de la même prérogative. Or, il est constant que les modalités du scrutin, définies par le protocole préélectoral, doivent être respectées par toutes les parties, à peine de nullité des élections. En outre, dans la mesure où, en ne convoquant pas les représentants de liste de la CGT aux opérations de scellement et de dépouillement, le syndicat CGT Spie Citynetworks a été privé de ses prérogatives de contrôle de la régularité du scrutin, il a été porté atteinte à la sincérité du scrutin, principe général du droit électoral. Dès lors, il importe peu que cette irrégularité n’ait pas eu d'influence sur le résultat des élections professionnelles. En conséquence, il convient d’annuler les élections de tous les collèges des comités sociaux et économiques d'établissement qui se sont tenues du 12 au 18 mars 2024 pour le premier tour et du 27 mars au 2 avril 2024 pour le second tour, au sein de la S.A. SPIE CITYNETWORKS. Il s’ensuit qu’il sera également fait droit à la demande tendant à ordonner l’annulation de l’élection des membres du CSE Central de la Société SPIE CITYNETWORKS. Sur les dommages et intérêts Le syndicat CGT SPIE CITYNETWORKS sollicite la somme d’un montant de 10.000 € en réparation du préjudice causé par l’atteinte à sa liberté syndicale résultant de l’exclusion des représentants de listes CGT des réunions préparatoires et des dépouillements. Il indique avoir également subi des pressions pour qu’il renonce à la présente procédure et que son affichage a été arraché des panneaux syndicaux. Toutefois, il convient de constater que le syndicat n’établit pas que la société aurait opéré des pressions à son encontre pour qu’il renonce à son action en justice, ni que l’employeur aurait procéder à un arrachage de ses communications syndicales figurant sur son panneau d’affichage. Par ailleurs, ainsi qu’il a été vu, son exclusion des réunions préparatoires et des dépouillements résulte d’une lecture erronée par l’employeur des dispositions du protocole préélectoral, de sorte qu’il n’est pas établi une volonté de l’employeur de l’écarter du processus de scellement et de dépouillement. En l’absence de toute faute de la société SPIE CITYNETWORKS établie par le syndicat CGT SPIE CITYNETWORKS, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. Il convient en équité de condamner la société SPIE CITYNETWORKS, qui succombe en ses prétentions, à payer au syndicat CGT Spie Citynetworks une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et de la débouter de sa demande formée sur ce même fondement. Il est par ailleurs rappelé que la juridiction statue sans frais ni dépens en application de l’article R.2314-25 du code du travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, ANNULE les élections de tous les collèges des comités sociaux et économiques d'établissement qui se sont tenues du 12 au 18 mars 2024 pour le premier tour et du 27 mars au 2 avril 2024 pour le second tour, au sein de la S.A. SPIE CITYNETWORKS ; ANNULE en conséquence les élections l’élection du CSE Central de la Société SPIE CITYNETWORKS ; DIT que la S.A. SPIE CITYNETWORKS devra procéder à de nouvelles élections au sein de tous les collèges des comités sociaux et économiques d'établissement et du CSE Central ; DÉBOUTE le syndicat CGT Spie Citynetworks de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE la S.A. SPIE CITYNETWORKS à payer au syndicat CGT Spie Citynetworks la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre Fait et jugé à Paris le 30 juillet 2026 le greffier la Présidente

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour annuler des élections de CSE ?
Les élections de CSE peuvent être annulées si des irrégularités affectent la sincérité du scrutin. Dans cette affaire, le tribunal a annulé les élections en raison d'irrégularités dans le processus de scellement et de dépouillement des votes.
Qui peut demander l'annulation d'élections professionnelles ?
Tout électeur, tout candidat, ou tout syndicat ayant des intérêts à agir peut contester les élections. Ici, le syndicat CGT SPIE CITYNETWORKS a saisi le tribunal.
Quelles sont les conséquences de l'annulation d'élections professionnelles ?
L'annulation entraîne l'organisation de nouvelles élections. Dans cette décision, le tribunal a annulé les élections de tous les collèges des CSE d'établissement et du CSE central, et a ordonné à l'employeur de procéder à de nouvelles élections.
Un syndicat peut-il obtenir des dommages et intérêts pour des irrégularités électorales ?
Oui, si une faute de l'employeur est prouvée. Dans cette affaire, le syndicat CGT a demandé des dommages et intérêts, mais le tribunal les a rejetés faute de preuve d'une faute de l'employeur.
Quels sont les recours contre une décision du tribunal en matière d'élections professionnelles ?
Le jugement rendu en dernier ressort peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Dans cette affaire, le jugement est réputé contradictoire et en dernier ressort.
Comment prouver des irrégularités dans le processus électoral ?
Il faut apporter des preuves concrètes, comme des témoignages, des constats, ou des documents. Dans cette affaire, le syndicat CGT a établi des irrégularités dans le scellement et le dépouillement, ce qui a conduit à l'annulation.
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