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Tribunal judiciaire, service des référés, 27 juillet 2026 — n° 26/50425

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il condamner le garant d'achèvement à désigner un mandataire ad hoc et à verser une provision pour financer l'achèvement des travaux en cas de défaillance du maître d'ouvrage ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut pas condamner le garant d'achèvement à désigner un mandataire ad hoc ni à verser une provision pour financer l'achèvement des travaux, car ces demandes excèdent ses pouvoirs. En effet, l'article L. 242-2 du code de la construction et de l'habitation ne prévoit pas que le garant soit tenu de désigner un mandataire ad hoc, et la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse. Le juge des référés ne peut pas non plus renvoyer l'affaire au fond en l'absence d'urgence justifiée.

Faits clés

  • Vente en l'état futur d'achèvement de 74 logements et 74 places de stationnement par la SCCV à CDC Habitat, puis transfert à la SCI [L]
  • Garantie financière d'achèvement souscrite auprès de la société S2C
  • Défaillance du maître d'ouvrage (SCCV) et liquidation judiciaire
  • Demande de la SCI [L] de désignation d'un mandataire ad hoc et de provision de 5 000 000 euros
  • Assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris

Articles cités

article L. 242-2 du code de la construction et de l'habitation article 835 du code de procédure civile article 837 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Déclarons la SCI [L] recevable ; Disons n'y avoir lieu à référés ; Disons n’y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la SCCV [Adresse 6] et Maître [Y] [C]; Déboutons la SCI [L] de sa demande de renvoi au fond ; Condamnons la SCI [L] au paiement des dépens ; Condamnons la SCI [L] au paiement à la société S2C et à la société Abeille Iard & Santé de la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 27 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Cloé André Maïté Faury

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/50425 N° Portalis 352J-W-B7K-DBO5Y N° : 3MF/CA Assignations des : 12 et 14 janvier 2026 [1] [1] 3 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 juillet 2026 par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Cloé André, Greffier. DEMANDERESSE S.C.I. [L] prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Martin Lecomte de l’Association de Chauveron Vallery-Radot Lecomte, avocats au barreau de PARIS - #R110 DEFENDERESSES S.A. LA COMPAGNIE ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son président [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Juliette Mel de la SELARL M2J Avocats, avocats au barreau de PARIS - #E2254 Société S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Arnaud Métayer-Mathieu, avocat au barreau de PARIS - #A0866 Société SCCV 10 JULES PRINCET [Adresse 4] [Localité 5] S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [Y] [C] [Adresse 5] [Localité 6] non représentées DÉBATS A l’audience du 25 juin 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, La SCCV [Adresse 6] a souhaité faire édifier un ensemble immobilier de 74 logements, 2 commerces et 1 crèche au [Adresse 7] [Localité 7]. La société Abeille Iard a assuré l'opération en qualité d'assureur DO, CNR et TRC. Par acte en date du 4 septembre 2020, la SCCV [Adresse 6] a vendu à la société CDC Habitat, en l'état futur d'achèvement, 74 logements et 74 places de stationnement correspondant à 148 sur 168 des lots composant l'immeuble pour un prix total de 18 237 282 euros, pour une fin de travaux et livraison au plus tard le 31 octobre 2022. Une garantie financière d'achèvement a été souscrite auprès de la Compagnia di Assicurazioni di Créditi e Cauzioni (ci-après la société S2C). Par acte en date du 28 février 2022, la société CDC Habitat a transféré à la SCI [L] le bénéfice du contrat de vente en l'état futur d'achèvement signé avec la SCCV [Adresse 6]. *** Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 14 janvier 2026, la SCI [L] a assigné la SCCV [Adresse 6], la société MJA prise en la personne de Maître [Y] [C] en qualité de liquidateur de la SCCV [Adresse 6], la société Abeilles Iard & Santé et la société S2C devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de : - condamner la S2C en sa qualité de garant d'achèvement à faire désigner un mandataire ad hoc ayant pour mission de se substituer au maitre de l'ouvrage défaillant pour achever le chantier jusqu'à livraison d'un ouvrage conforme aux règles de l'art et aux stipulations, contractuelles, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard - condamner in solidum les sociétés S2C et Abeille Iard & Santé au paiement entre les mains du mandataire ad hoc de la somme de 5 000 000 euros à valoir sur les travaux d'achèvement, de démolition et de reconstruction de l'ouvrage - juger l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la SCCV [Adresse 6] et à Maître [Y] [C] ès qualités - condamner in solidum les sociétés S2C et Abeille Iard & Santé au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens Par conclusions développées lors de l'audience du 25 juin 2026, la SCI [L] maintient ses demandes et sollicite à titre subsidiaire un renvoi au fond devant le tribunal judiciaire de Paris. A l'appui de ses prétentions, la SCI [L] se prévaut de sa qualité de copropriétaire du sol et de l'ensemble des ouvrages édifiés par la SCCV [Adresse 6] dans la proportion correspondant aux lots qu'elle a achetés et précise avoir versé 15 409 723,29 euros au titre de la vente du 4 septembre 2020. Elle estime justifier ainsi d'un intérêt à agir.

Motivations de la décision

MOTIFS Il sera rappelé à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif. 1/ Sur la recevabilité Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Aux termes de l'article 1603-1 du code civil, la vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. Selon l'article R.261-21 du code de la construction et de l'habitation, la garantie financière d'achèvement donnée par les établissements indiqués à l'article R.261-17 prend la forme : a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Cette convention doit stipuler au profit de l'acquéreur ou sous-acquéreur le droit d'en exiger l'exécution ; b) Soit d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Les versements effectués par les établissements garants au titre des a et b ci-dessus sont réputés faits dans l'intérêt de la masse des créanciers. Il résulte de la combinaison de ces textes et de leur application par la jurisprudence que chaque acquéreur a qualité et intérêt à agir individuellement pour obtenir la garantie financière d'achèvement, y compris au titre des parties communes, accessoires à leurs parties privatives. En l'espèce, en l'absence de réception des travaux, la SCCV [Adresse 6] a conservé les pouvoirs de maître de l'ouvrage et la SCI [L] n'est donc pas recevable à agir en qualité de maître de l'ouvrage. En revanche, la SCI [L] est devenue propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des travaux, tirant directement son droit du vendeur aux termes du contrat authentique de vente en l'état futur d'achèvement et justifie ainsi d'un intérêt légitime à agir à l'encontre de la société S2C. De même, cette qualité lui permet d'agir à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé, les conditions particulières versées aux débats définissant l'assuré pour la garantie DO comme le maître de l'ouvrage et les propriétaires successifs. L'action de la SCI [L] doit donc être déclarée recevable. 2/ Sur la demande principale Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article L261-10-1 du code de la construction et de l'habitation, le garant financier de l'achèvement de l'immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. L'administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de l'ouvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Il peut réaliser toutes les opérations qui y concourent et procéder à la réception de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-6 du code civil. Il est réputé constructeur au sens de l'article 1792-1 du même code et dispose, à ce titre, d'une assurance de responsabilité en application de l'article L. 241-2 du code des assurances. Sa rémunération est à la charge du garant. Selon jurisprudence constante, le garant d'achèvement doit assurer l'efficacité et l'effectivité de sa garantie et engage sa responsabilité lorsqu'il ne contribue pas à l'efficacité des travaux. En l'espèce, aucune urgence n'est caractérisée, ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent allégués. Il convient donc de considérer que l'action de la SCI [L] se fonde sur l'alinéa 2 de l'article 835 ci-dessus rappelé. Si les dispositions légales donnent la possibilité au garant d'achèvement de demander la désignation d'un administrateur ad hoc, il s'agit d'une simple faculté offerte au garant et non d'une obligation dont l'exécution serait demandée sur le fondement dudit alinéa. Il convient donc de dire n'y avoir lieu à référé sur ce point et par suite sur la demande de versement d'une provision audit administrateur. La demande tendant à voir déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la SCCV [Adresse 6] et Maître [Y] [C] ès qualités est sans objet, ceux-ci étant parties à la présente procédure. 3/ Sur les autres demandes Aux termes de l'article 837 alinéa 1 du code de procédure civile, la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. La SCI [L] ne justifie d'aucune urgence à l'appui de sa demande de renvoi au fond et sera par conséquent déboutée de sa demande en ce sens. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI [L] qui succombe supportera le poids des dépens. Il est équitable de condamner la SCI [L] au paiement à la S2C et à la société Abeille Iard & Santé de la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Questions fréquentes

Que faire si le promoteur fait faillite avant la livraison ?
En cas de défaillance du promoteur, l'acquéreur peut se prévaloir de la garantie d'achèvement. Toutefois, en référé, le juge ne peut pas contraindre le garant à désigner un mandataire ad hoc ni à verser une provision si la demande se heurte à une contestation sérieuse. Il convient d'agir au fond.
Puis-je obtenir une provision en référé pour financer l'achèvement des travaux ?
Non, dans cette affaire, la demande de provision a été rejetée car elle se heurtait à une contestation sérieuse. Le juge des référés ne peut accorder une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le garant d'achèvement peut-il être obligé de désigner un mandataire pour finir le chantier ?
Non, le juge des référés a jugé que l'article L. 242-2 du code de la construction et de l'habitation ne prévoit pas une telle obligation pour le garant. Cette demande relève du juge du fond.
Quels sont les recours de l'acquéreur en VEFA en cas de défaillance du vendeur ?
L'acquéreur peut invoquer la garantie d'achèvement, mais les recours en référé sont limités. En cas de contestation sérieuse, il faut saisir le juge du fond. Dans cette affaire, la SCI [L] a été déboutée de ses demandes en référé.
Le juge des référés peut-il condamner le garant à payer des travaux ?
Non, le juge des référés ne peut pas condamner le garant à payer des travaux si l'obligation est contestée. Il a été jugé que la demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse.
Comment obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc pour achever un immeuble ?
La désignation d'un mandataire ad hoc n'est pas prévue par la garantie d'achèvement. En référé, cette demande a été rejetée. Il faut envisager une action au fond.
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