MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif.
1/ Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes de l'article 1603-1 du code civil, la vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux.
Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.
Selon l'article R.261-21 du code de la construction et de l'habitation, la garantie financière d'achèvement donnée par les établissements indiqués à l'article R.261-17 prend la forme :
a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.
Cette convention doit stipuler au profit de l'acquéreur ou sous-acquéreur le droit d'en exiger l'exécution ;
b) Soit d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.
Les versements effectués par les établissements garants au titre des a et b ci-dessus sont réputés faits dans l'intérêt de la masse des créanciers.
Il résulte de la combinaison de ces textes et de leur application par la jurisprudence que chaque acquéreur a qualité et intérêt à agir individuellement pour obtenir la garantie financière d'achèvement, y compris au titre des parties communes, accessoires à leurs parties privatives.
En l'espèce, en l'absence de réception des travaux, la SCCV [Adresse 6] a conservé les pouvoirs de maître de l'ouvrage et la SCI [L] n'est donc pas recevable à agir en qualité de maître de l'ouvrage. En revanche, la SCI [L] est devenue propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des travaux, tirant directement son droit du vendeur aux termes du contrat authentique de vente en l'état futur d'achèvement et justifie ainsi d'un intérêt légitime à agir à l'encontre de la société S2C. De même, cette qualité lui permet d'agir à l'encontre de la société Abeille Iard & Santé, les conditions particulières versées aux débats définissant l'assuré pour la garantie DO comme le maître de l'ouvrage et les propriétaires successifs.
L'action de la SCI [L] doit donc être déclarée recevable.
2/ Sur la demande principale
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article L261-10-1 du code de la construction et de l'habitation, le garant financier de l'achèvement de l'immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. L'administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de l'ouvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l'achèvement de l'immeuble. Il peut réaliser toutes les opérations qui y concourent et procéder à la réception de l'ouvrage, au sens de l'article 1792-6 du code civil. Il est réputé constructeur au sens de l'article 1792-1 du même code et dispose, à ce titre, d'une assurance de responsabilité en application de l'article L. 241-2 du code des assurances. Sa rémunération est à la charge du garant.
Selon jurisprudence constante, le garant d'achèvement doit assurer l'efficacité et l'effectivité de sa garantie et engage sa responsabilité lorsqu'il ne contribue pas à l'efficacité des travaux.
En l'espèce, aucune urgence n'est caractérisée, ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent allégués. Il convient donc de considérer que l'action de la SCI [L] se fonde sur l'alinéa 2 de l'article 835 ci-dessus rappelé. Si les dispositions légales donnent la possibilité au garant d'achèvement de demander la désignation d'un administrateur ad hoc, il s'agit d'une simple faculté offerte au garant et non d'une obligation dont l'exécution serait demandée sur le fondement dudit alinéa. Il convient donc de dire n'y avoir lieu à référé sur ce point et par suite sur la demande de versement d'une provision audit administrateur.
La demande tendant à voir déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la SCCV [Adresse 6] et Maître [Y] [C] ès qualités est sans objet, ceux-ci étant parties à la présente procédure.
3/ Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 837 alinéa 1 du code de procédure civile, la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
La SCI [L] ne justifie d'aucune urgence à l'appui de sa demande de renvoi au fond et sera par conséquent déboutée de sa demande en ce sens.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI [L] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la SCI [L] au paiement à la S2C et à la société Abeille Iard & Santé de la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,