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Tribunal judiciaire, service des référés, 27 juillet 2026 — n° 26/53929

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Synthèse de la décision

Question juridique

Peut-on étendre une mesure d'expertise judiciaire à des tiers non initialement parties à l'instance, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, lorsqu'il existe un motif légitime de les appeler aux opérations d'expertise ?

Principe retenu

L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner des mesures d'instruction avant tout procès s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige.

Faits clés

  • Monsieur [Q] [T] et Madame [K] [G] [O] épouse [T] ont assigné en référé la S.A.S. BFR, la S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY, la S.A.S. F/H et la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF.
  • Une ordonnance de référé du 10 décembre 2025 avait déjà commis Monsieur [E] [S] en qualité d'expert.
  • Les demandeurs sollicitent que l'expertise soit rendue commune aux sociétés BFR, F/H et à leurs assureurs respectifs.
  • Les défenderesses ont formulé des protestations et réserves.
  • Le juge a constaté l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : -La S.A.S. BFR [Localité 5] [Localité 6] -La S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile profesionnelle de la société BFR [Localité 3] -La S.A.S. F/H -La SA MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS - MAF es qualité d’assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société F/H notre ordonnance de référé du 10 Décembre 2025 ayant commis Monsieur [E] [S] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 janvier 2027 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 27 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Mathilde BALAGUE

Motivations de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/53929 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCYT3 FMN° :6 Assignation du : 13 Mai 2026 N° Init : 25/57131 [1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 juillet 2026 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDEURS Monsieur [Q] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS - #D0615 Madame [K] [G] [O] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS - #D0615 DEFENDERESSES S.A.S. BFR [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] non représentée S.A. MIC INSURANCE COMPAGNY es qualité d’assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile profesionnelle de la société BFR [Localité 5] [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS - #D0697 S.A.S. F/H [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS - #P0244 SA MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS- MAF es qualité d’assureur de responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société F/H [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS - #P0244 DÉBATS A l’audience du 27 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, Vu l’assignation en référé en date du 13 mai 2026 et 01 juin 2026 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 10 Décembre 2025 par laquelle Monsieur [E] [S] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
L'expertise judiciaire est une mesure d'instruction ordonnée par un juge pour établir des faits techniques avant ou pendant un procès. Elle est régie par l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'elle est demandée avant tout procès.
Comment obtenir une expertise avant un procès ?
Vous devez saisir le juge des référés en justifiant d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le juge peut alors ordonner une expertise et désigner un expert.
Peut-on étendre une expertise à des personnes non initialement parties ?
Oui, si un motif légitime existe, le juge peut rendre l'ordonnance d'expertise commune à des tiers, comme cela a été fait dans cette affaire pour les sociétés BFR, F/H et leurs assureurs.
Qui supporte les frais de l'expertise ?
En général, la partie demanderesse supporte les dépens de l'instance en référé, comme l'a décidé le juge dans cette affaire. Cependant, les frais d'expertise peuvent être partagés ou mis à la charge d'une autre partie selon les circonstances.
Que se passe-t-il si l'expert dépose son rapport avant la signification de l'ordonnance ?
L'ordonnance prévoit que si elle est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviennent caduques. Cela signifie que l'extension de l'expertise n'aura pas d'effet.
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