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Tribunal judiciaire, service des référés, 27 juillet 2026 — n° 26/54177

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Synthèse de la décision

Question juridique

Peut-on rendre commune à des tiers une ordonnance ayant désigné un expert judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, lorsqu'il existe un motif légitime de les appeler aux opérations d'expertise ?

Principe retenu

Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction.

Faits clés

  • Une expertise judiciaire a été ordonnée le 21 janvier 2026, puis un expert remplaçant a été désigné le 25 février 2026.
  • La demanderesse, la SCI EWOK, a assigné en référé plusieurs sociétés (COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE, CSD & ASSOCIES, TOPAGER, etc.) pour leur rendre communes les ordonnances d'expertise.
  • Certaines parties défenderesses ont formulé des protestations et réserves.
  • Le juge a constaté que les pièces versées aux débats caractérisent un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux défenderesses.
  • Le délai de dépôt du rapport d'expertise a été prorogé jusqu'au 26 mai 2027.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - La S.A.S. COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE - La Société CSD & ASSOCIES - La S.A.S. TOPAGER -La SELARL [N] PARTNERS en sa qualité d’administrateur de la société TOPAGER - La S.E.L.A.S. [Z] [J] en sa qualité de mandataire de la société TOPAGER -La S.A.S. PAYET notre ordonnance du 21 Janvier 2026 par laquelle Monsieur [W] [A] a été commis en qualité d’expert et celle du 25 février 2026 ayant désigné Monsieur [I] [D] pour le remplacer ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 26 mai 2027 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 27 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Mathilde BALAGUE

Motivations de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/54177 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC2YX FMN° :9 Assignation du : 26 Mai 2026 N° Init : 25/56501 [1] [1] 2 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 juillet 2026 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.C.I. EWOK [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS - #B0404 DEFENDERESSES S.A.S. COLLIERS INTERNATIONAL FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nathalie PEYRON, avocat au barreau de PARIS - #P0513 Société CSD & ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 4] non représentée S.A.S. TOPAGER [Adresse 4] [Localité 5] non représentée SELARL [N] PARTNERS en sa qualité d’administrateur de la société TOPAGER [Adresse 5] [Localité 6] non représentée S.E.L.A.S. [Z] [J] en sa qualité de mandataire de la société TOPAGER [Adresse 6] [Localité 7] non représentée S.A.S. PAYET [Adresse 7] [Localité 8] non représentée DÉBATS A l’audience du 27 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, Vu les assignations en référé en date des 26, 27 et 28 mai 2026 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 21 Janvier 2026 par laquelle Monsieur [W] [A] a été commis en qualité d’expert et celle du 25 février 2026 ayant désigné Monsieur [I] [D] pour le remplacer ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une extension d'expertise judiciaire ?
L'extension d'expertise judiciaire est une procédure par laquelle une ordonnance ayant désigné un expert est rendue commune à des personnes qui n'étaient pas initialement parties à la mesure d'instruction. Cela permet de les inclure dans les opérations d'expertise afin de préserver des preuves avant tout procès.
Quelles sont les conditions pour étendre une expertise à des tiers ?
Selon l'article 145 du code de procédure civile, il faut un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, le juge a estimé que les pièces versées aux débats caractérisaient un tel motif, justifiant l'extension aux sociétés défenderesses.
Quel est le rôle du juge des référés dans cette procédure ?
Le juge des référés peut ordonner des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Il peut également rendre une ordonnance d'expertise commune à des tiers et proroger le délai de dépôt du rapport, comme cela a été fait dans cette affaire.
Qui paie les dépens dans une procédure d'extension d'expertise ?
En principe, la partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supporte la charge des dépens. Dans cette affaire, la SCI EWOK a été condamnée aux dépens de l'instance en référé.
Que se passe-t-il si l'ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport ?
L'ordonnance prévoit que si elle est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques. Cela signifie que l'extension et la prorogation de délai n'auront pas d'effet.
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