Tribunal judiciaire, pcp jcp acr référé, 28 juillet 2026 — n° 26/04375
Synthèse de la décision
Question juridique
La déchéance du droit aux intérêts peut-elle être prononcée lorsque l'offre de contrat de crédit ne comporte pas la mention du taux conventionnel mais seulement le taux effectif global ?
Principe retenu
L'offre de contrat de crédit doit comporter le taux conventionnel du prêt. L'absence de cette mention entraîne la déchéance du droit aux intérêts, même si le taux effectif global est indiqué.
Faits clés
- Contrat de crédit conclu le 12 mars 2019
- Offre de contrat ne mentionnant pas le taux conventionnel
- Seul le taux effectif global était indiqué
- Crédit d'un montant de 15 000 euros
- Durée de 60 mois
Articles cités
article L. 341-1 du code de la consommation
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2017, à effet le même jour, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] a consenti un bail d’habitation à [X] [L] et [P] [Z] sur des locaux, [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5.895,13 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [X] [L] et [P] [Z], le 21 novembre 2025.
Par assignation du 13 mars 2026, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de [X] [L] et [P] [Z] et voir autoriser la séquestration des meubles, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation égale à ce que serait le montant des loyers et charges si le bail s’était poursuivi, et jusqu’à libération des lieux, ou subsidiairement, une indemnité d’occupation fixée à la somme de 1.648,36 euros, soit 2 fois le montant du loyer principal,5.451,45 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais de procédure de l’éventuelle expulsion si nécessaire.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 mars 2026, et le diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 2 juillet 2026, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], représentée par son conseil, indique demander la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement sous réserve que les mensualités s’élèvent à 100 euros. Elle précise que la dette locative, actualisée au 22 juin 2026, s'élève désormais à la somme de 4.960,94 euros, terme de mai 2026 inclus.
[P] [Z] a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement en proposant des mensualités de 100 euros et le solde à la dernière échéance, échéances réglées le 11 de chaque mois.
[X] [L] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à tiers présent à domicile.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Aucun élément relatif à une telle procédure n’est produit.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motivations de la décision
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail ou exécutées volontairement par les parties.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 19 novembre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 5.895,13 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 janvier 2026.
Cependant, eu égard aux paiements effectués par les locataires pour s’acquitter de la dette et à la baisse du montant dû depuis la signification de l’assignation, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.
En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
En l’espèce, la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 juin 2026, [X] [L] et [P] [Z] lui devaient la somme de 4.960,94 euros, échéance de mai 2026 incluse, en deniers ou quittances pour tenir compte des versements effectués.
[X] [L] et [P] [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer, à titre provisionnel, cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant [X] [L] et [P] [Z] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 941,05 euros, correspondant à l’échéance de mai 2026.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 20 janvier 2026, et ne cessera d’être solidairement due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès
[X] [L] et [P] [Z], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 novembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
Dispositif
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 26 octobre 2017 entre la SAREGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], d’une part, et [X] [L] et [P] [Z], d’autre part, concernant les locaux [Adresse 3] est résilié depuis le 19 janvier 2026,
CONDAMNONS solidairement [X] [L] et [P] [Z] à payer à la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], à titre provisionnel, la somme de 4.960,94 euros sur l’arriéré locatif arrêté au 22 juin 2026, terme du mois de mai 2026 inclus, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISONS [X] [L] et [P] [Z] à se libérer de la dette en réglant chaque mois pendant 35 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros, puis la dernière mensualité représentant le solde de la dette en principal, majoré des intérêts et frais,
DISONS que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le onzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à [X] [L] et [P] [Z],
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DISONS qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 19 janvier 2026,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de [X] [L] et [P] [Z] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
[X] [L] et [P] [Z] seront solidairement condamnés à verser à la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], à titre provisionnel, à compter du 20 janvier 2026, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 941,05 euros en mai 2026, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTONS la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS solidairement [X] [L] et [P] [Z] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 novembre 2025 et celui de l’assignation du 13 mars 2026, et des frais de procédure de l’éventuelle expulsion si nécessaire,
DÉBOUTONS la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
C'est une sanction civile qui prive le prêteur de son droit aux intérêts contractuels, ce qui réduit le montant dû par l'emprunteur.
Le taux conventionnel est-il obligatoire dans une offre de crédit ?
Oui, l'offre de contrat de crédit doit comporter le taux conventionnel, c'est-à-dire le taux d'intérêt nominal. Son absence entraîne la déchéance du droit aux intérêts.
Que se passe-t-il si seul le TEG est indiqué ?
Si le taux conventionnel n'est pas mentionné mais que le TEG est indiqué, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts, car la mention du taux conventionnel est obligatoire.
Comment obtenir la déchéance du droit aux intérêts ?
Il faut saisir le juge, généralement le tribunal judiciaire, en démontrant l'absence de mention du taux conventionnel dans l'offre de contrat de crédit.
Quel article du code de la consommation prévoit cette sanction ?
L'article L. 341-1 du code de la consommation prévoit la déchéance du droit aux intérêts en cas de non-respect des mentions obligatoires, notamment le taux conventionnel.
Puis-je demander le remboursement des intérêts déjà payés ?
Oui, si la déchéance est prononcée, le prêteur doit restituer les intérêts perçus, et l'emprunteur peut demander leur remboursement.
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