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Tribunal judiciaire, service des référés, 28 juillet 2026 — n° 26/51960

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut-il, à la demande de membres d'une union régionale d'associations, ordonner la communication de documents et désigner un administrateur provisoire en cas de dysfonctionnement grave ?

Principe retenu

En référé, le juge peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Toutefois, la désignation d'un administrateur provisoire et l'octroi d'une provision ne sont possibles que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, les demandeurs n'ont pas démontré l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent justifiant ces mesures.

Faits clés

  • Conflit interne au sein de l'Union Régionale CLCV Ile de France
  • Demande de communication de documents (bilans, archives, etc.)
  • Demande de désignation d'un administrateur provisoire
  • Demande de provision
  • Assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/51960 N° Portalis 352J-W-B7K-DCFUR N° : 2MF/CA Assignations des : 2 et 4 mars 2026 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 juillet 2026 par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Cloé André, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [H] [E] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de Président de l’Union Régionale de la CLCV Ile de France [Adresse 1] [Localité 1] Madame [X] [N] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de Secrétaire générale de l’Union Régionale de la CLCV Ile de France [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [P] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de Trésorier de l’Union Régionale de la CLCV Ile de France [Adresse 3] [Localité 3] Association Union départementale de la Consommation du logement et du cadre de vie du VAL DE MARNE (CLCV UD94) prise en la personne de son Président [Adresse 4] [Localité 4] Association Union Départementale de la Consommation du Logement et du Cadre de Vie des HAUTS DE SEINE (UD92) prise en la personne de son Président [Adresse 5] [Localité 5] Association Union départementale de la Consommation du logement et du cadre de vie des YVELINES (CLCV UD 78) prise en la personne de son Président [Adresse 6] [Localité 6] Association Union locale de la Consommation du logement et du cadre de vie de SEINE ET MARNE (CLCV UL 77) prise en la personne de son Président [Adresse 7] [Localité 7] représentés par Maître Hélène Courtaud, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC459 DEFENDEURS L’Union Départementale de la Consommation du Logement et du Cadre de Vie du Val d’Oise (CLCV UD 95) [Adresse 8] [Localité 8] L’Union Départementale de la Consommation du Logement et du Cadre de Vie de Paris (CLCV UD 75) [Adresse 9] [Localité 2] L’Union Départementale de la Consommation du Logement et du Cadre de Vie de Seine Saint Denis (CLCV UD93) [Adresse 10] [Localité 9] Monsieur [O] [R] [Adresse 9] [Localité 2] Monsieur [L] [W] [Adresse 10] [Localité 9] représentés par Maître Claire Bassalert, avocat au barreau de PARIS - #R0142 Monsieur [M] [G] [Adresse 8] [Localité 8] non représenté DÉBATS A l’audience du 2 juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier, La Consommation, logement et cadre de vie (CLCV) est une union nationale qui défend exclusivement les intérêts spécifiques des consommateurs et usagers. Les Unions régionales (UR) coordonnent les actions des structures CLCV à l'échelle d'une région. Les Unions départementales sont membres de l'UR et coordonnent les actions des structures CLCV à l'échelle d'un département. Par actes de commissaires de justice en date des 2 et 4 mars 2027, Monsieur [H] [E], Madame [X] [N], Monsieur [P] [T], l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie du Val de Marne (CLCV UD 94), l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie des Hauts de Seine (CLCV UD 92), l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie des Yvelines (CLCV UD 78) et l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie de Seine et Marne (CLCV UD 77) ont assigné l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie de Paris (CLCV UD 75), l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie de Seine Saint Denis (CLCV UD 93), l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie du Val d'Oise (CLCV UD 95), Monsieur [O] [R], Monsieur [L] [W] et Monsieur [M] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de : - prononcer l'irrégularité de la convocation aux deux assemblées générales extraordinaires des 13 et 20 octobre 2025 - prononcer l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale du 29…

Motivations de la décision

MOTIFS Il sera rappelé à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif. 1/ Sur les irrégularités et la demande de restitution Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, en l'absence de toute urgence justifiée par Monsieur [H] [E], Madame [X] [N], Monsieur [P] [T], l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie du Val de Marne (CLCV UD 94), l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie des Hauts de Seine (CLCV UD 92), l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie des Yvelines (CLCV UD 78) et l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie de Seine et Marne (CLCV UD 77) à l'appui de leurs demandes, celles-ci doivent en réalité s'analyser au regard des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, lequel permet au juge des référé de prendre toute mesure provisoire qui s'impose. Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de prononcer des irrégularités de convocations et d'assemblées générales, lesquelles relèvent du juge du fond. Il convient par conséquent de débouter les demandeurs de leurs demandes tendant à voir prononcer l'irrégularité de la convocation aux deux assemblées générales extraordinaires des 13 et 20 octobre 2025 et l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale du 29 janvier 2026. Par ailleurs, aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir que les défendeurs soient à l'origine du cambriolage dont a été victime l'UR CLCV IDF ni qu'ils soient en possession de tous les biens matériels, notamment les imprimantes, ordinateurs portables et la box internet présentes dans les locaux de l'UR CLCV IDF, des moyens financiers, des comptes bancaires, des PCL perçus et restant à verser, des bilans des 5 dernières années, des documents administratifs, financiers et sociaux des 5 dernières années, des archives et de tout autre documents utiles au fonctionnement de l'UR CLCV IDF. Les demandeurs seront par conséquent également déboutés de ce chef de demande. 2/ Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire En application de l'article 835 du code de procédure civile ci-dessus rappelé, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage imminent se caractérise par celui qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation doit se perpétuer, un préjudice susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. Le dommage imminent suppose une illicéité, ou, à tout le moins du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, une potentielle illicéité. Selon jurisprudence constante, la désignation d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent. Le caractère exceptionnel de la mesure justifie les deux conditions posées, à savoir : l'atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et le fait que l'intérêt social soit exposé à un péril imminent. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'UR CLCV IDF souffre d'une crise de gouvernance l'empêchant de fonctionner normalement puisque deux instances basées sur des assemblées générales différentes se revendiquent instances dirigeantes et se présentent comme telles. La décision de blocage est ainsi démontrée. En revanche, aucune des pièces versées aux débats n'est de nature à établir l'existence d'un péril imminent menaçant l'UR CLCV IDF. Les conditions n'étant pas réunies, il convient de débouter les demandeurs de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire. La demande principale étant rejetée, ils seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts provisionnels, étant rappelé en tout état de cause qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier l'existence d'une faute. 3/ Sur les autres demandes En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les demandeurs qui succombent supporteront le poids des dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens. L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, Déboutons Monsieur [H] [E], Madame [X] [N], Monsieur [P] [T], l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie du Val de Marne (CLCV UD 94), l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie des Hauts de Seine (CLCV UD 92), l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie des Yvelines (CLCV UD 78) et l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie de Seine et Marne (CLCV UD 77) de leur demande tendant à voir prononcer l'irrégularité de la convocation aux deux assemblées générales extraordinaires des 13 et 20 octobre 2025 l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale du 29 janvier 2026 ; Déboutons Monsieur [H] [E], Madame [X] [N], Monsieur [P] [T], l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie du Val de Marne (CLCV UD 94), l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie des Hauts de Seine (CLCV UD 92), l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie des Yvelines (CLCV UD 78) et l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie de Seine et Marne (CLCV UD 77) de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des décisions prises lors des deux assemblées générales extraordinaires des 13 et 20 octobre 2025 et de l’assemblée générale du 29 janvier 2026; Déboutons Monsieur [H] [E], Madame [X] [N], Monsieur [P] [T], l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie du Val de Marne (CLCV UD 94), l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie des Hauts de Seine (CLCV UD 92), l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie des Yvelines (CLCV UD 78) et l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie de Seine et Marne (CLCV UD 77) de leur demande de restitution sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir de tous les biens matériels, notamment les imprimantes, ordinateurs portables et la box internet présentes dans les locaux de l'UR CLCV IDF, des moyens financiers, des comptes bancaires, des PCL perçus et restant à verser, des bilans des 5 dernières années, des documents administratifs, financiers et sociaux des 5 dernières années, des archives et de tout autre documents utiles au fonctionnement de l'UR CLCV IDF ; Déboutons Monsieur [H] [E], Madame [X] [N], Monsieur [P] [T], l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie du Val de Marne (CLCV UD 94), l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie des Hauts de Seine (CLCV UD 92), l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie des Yvelines (CLCV UD 78) et l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie de Seine et Marne (CLCV UD 77) de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire ; Déboutons Monsieur [H] [E], Madame [X] [N], Monsieur [P] [T], l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie du Val de Marne (CLCV UD 94), l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie des Hauts de Seine (CLCV UD 92), l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie des Yvelines (CLCV UD 78) et l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie de Seine et Marne (CLCV UD 77) de leur demande de provision ; Condamnons in solidum Monsieur [H] [E], Madame [X] [N], Monsieur [P] [T], l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie du Val de Marne (CLCV UD 94), l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie des Hauts de Seine (CLCV UD 92), l'Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie des Yvelines (CLCV UD 78) et l'…

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la communication de documents d'une association en référé ?
En référé, le juge peut ordonner des mesures si un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent est démontré. Dans cette affaire, les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'un tel trouble, donc la demande a été rejetée.
Comment faire nommer un administrateur provisoire pour une association ?
La nomination d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle. Le juge des référés ne peut l'ordonner que si l'urgence et l'absence de contestation sérieuse sont établies. Ici, la demande a été déboutée faute de preuve.
Puis-je obtenir une provision en référé ?
Une provision peut être accordée si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Dans cette décision, la demande de provision a été rejetée car les conditions n'étaient pas remplies.
Que faire en cas de conflit interne dans une association ?
En cas de conflit, il est possible de saisir le juge des référés pour des mesures urgentes, mais il faut démontrer un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. Cette affaire montre que les demandes ont été rejetées faute de preuves suffisantes.
Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite ?
Un trouble manifestement illicite est une violation évidente d'une règle de droit. Dans cette affaire, les demandeurs n'ont pas réussi à démontrer que les défendeurs avaient commis un tel trouble, ce qui a conduit au rejet de leurs demandes.
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