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Tribunal judiciaire, service des référés, 27 juillet 2026 — n° 26/54008

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Synthèse de la décision

Question juridique

Peut-on étendre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise à des tiers non initialement parties, et proroger le délai de dépôt du rapport, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ?

Principe retenu

Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En cas de nouvelles mises en cause, le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport peut être prorogé.

Faits clés

  • Une ordonnance de référé du 29 octobre 2025 avait commis un expert.
  • La demanderesse a assigné en référé pour rendre l'expertise commune à plusieurs défendeurs.
  • Les défendeurs sont des personnes physiques et une commune.
  • Certains défendeurs n'ont pas comparu.
  • La demanderesse a produit des pièces justifiant un motif légitime.

Articles cités

article 145 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ; RENDONS COMMUNE à : - Monsieur [T] [X] - Madame [E] [Z] - La VILLE DE [Localité 1] Représentée par son Maire en exercice Monsieur [P] [A] - Monsieur [M] [W] - Monsieur [K] [Z] notre ordonnance de référé du 29 Octobre 2025 ayant commis Monsieur [B] [O] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 août 2026 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 27 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Mathilde BALAGUE

Motivations de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/54008 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC3OA FMN° :7 Assignation du : 18 Mai 2026 N° Init : 25/55154 [1] [1] Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert délivrées le : EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 juillet 2026 par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE Madame [F] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS - #A0895 DEFENDEURS Monsieur [T] [X] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non représentée Madame [E] [Z] [Adresse 4] [Localité 4] non représentée [Localité 5] représentée par son Maire en exercice Monsieur [P] [A] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS - #R0229 Monsieur [M] [W] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] non représentée Monsieur [K] [Z] [Adresse 4] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 27 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, Vu l’assignation en référé en date du 18 mai 2026 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu notre ordonnance du 29 Octobre 2025 par laquelle Monsieur [B] [O] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une extension d'expertise ?
C'est une procédure par laquelle une ordonnance ayant ordonné une expertise est rendue applicable à des personnes qui n'étaient pas initialement parties à la procédure, afin qu'elles participent aux opérations d'expertise.
Quel est le fondement juridique de l'extension d'expertise ?
L'article 145 du code de procédure civile, qui permet d'ordonner des mesures d'instruction avant tout procès s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Quelles conditions pour étendre une expertise à des tiers ?
Il faut un motif légitime, c'est-à-dire que les tiers soient susceptibles d'être impliqués dans le litige éventuel, et que leur participation à l'expertise soit utile à la manifestation de la vérité.
Le délai de dépôt du rapport peut-il être prolongé ?
Oui, le juge peut proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, notamment lorsque de nouvelles parties sont appelées à l'expertise, comme cela a été fait dans cette affaire.
Que se passe-t-il si l'expert dépose son rapport avant la signification de l'ordonnance d'extension ?
L'ordonnance d'extension devient caduque, c'est-à-dire qu'elle n'a plus d'effet, comme le précise la décision.
Qui paie les frais de la procédure d'extension ?
Dans cette affaire, la partie demanderesse, qui a intérêt à la décision, a été condamnée aux dépens de l'instance en référé.
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