MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que l'ensemble des « parties intéressées » a été valablement convoqué, dès lors qu’aucun des syndicats défendeurs sollicitant du tribunal de s’en assurer ne fait valoir, à la demande du tribunal, que l’une quelconque des parties intéressées n’aurait pas été convoquée.
Sur la transparence financière
Aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail, « La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations ».
En application, il est constant que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière.
Par ailleurs, la preuve de la transparence financière pèse sur l'organisation qui demande à exercer une prérogative réservée aux organisations syndicales représentatives.
En l’espèce, force est de constater que la demande de la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT tendant à déclarer irrecevable l’intervention en justice du Syndicat Union des Syndicats Anti Précarité (USAP) au motif qu’il ne justifie pas de sa transparence financière, ainsi que la demande en retour du syndicat USAP de voir déclarer l’intervention de la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT irrecevable pour le même motif ont été formulées oralement à l’audience, de sorte qu’aucun de ces deux syndicats ne produit les éléments nécessaires à l’établissement du critère de transparence financière.
Toutefois, il convient de relever qu’il n’est pas fait état, dans le présent litige, d’une contestation portant sur l’exercice d’une prérogative dans l’entreprise par l’une ou l’autre de ces deux organisations syndicales.
En conséquence, les demandes tendant à voir déclarer irrecevables en leur action la Fédération Nationale des Syndicats de Transports CGT et le Syndicat Union des Syndicats Anti Précarité seront rejetées.
Sur l’annulation ou le rejet de la liste de candidats déposée par la Fédération Sud Commerce et Services – Solidaires le 03 mai 2024 en vue de l’élection partielle du 1er collège intervenue au sein de l’établissement de [Localité 3] de la société AMAZON FRANCE LOGISTIQUE
Il est constant que les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise.
En cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d'une liste de candidats, ou de la décision prise par l'organisation syndicale d'affiliation pour régler le conflit conformément aux dispositions statutaires prévues à cet effet. A défaut, par application de la règle chronologique, seule la liste de candidats déposée en premier lieu doit être retenue.
Selon l'article 1er des statuts de l'Union syndicale Solidaires modifiés suite au congrès national des 27 et 30 septembre 2021, l'union syndicale est composée des syndicats ou fédérations adhérentes et des unions syndicales Solidaires départementales dont l'organisation et le fonctionnement sont décrits par l'article 18.
Selon l'article 18, il est créé des Unions Solidaires départementales. Les unions départementales peuvent décider de se coordonner au niveau interdépartemental ou régional. Leur activité doit être conforme aux valeurs de l'Union syndicale Solidaires. Elles prennent le nom de Solidaires suivi du nom du département ou de la région. Les unions départementales regroupent les structures adhérentes de la zone locale concernée, parmi les structures adhérentes à l'Union syndicale Solidaires. Des structures n'ayant pas de vocation nationale peuvent aussi y adhérer conformément aux présents statuts.
Selon l'article 5 desdits statuts, tout syndicat ou fédération voulant adhérer à l'Union syndicale Solidaires devra en faire la demande conformément au règlement intérieur. L'adhésion devient définitive après l'accord du Bureau National. La concurrence durable de deux syndicats au sein de l'Union syndicale Solidaires et agissant dans le même secteur professionnel serait contradictoire avec la démarche de l'Union syndicale Solidaires et apparaîtrait incohérente pour les salarié-es du secteur. Pour cette raison, il ne saurait y avoir (sauf cas exceptionnel, notamment en cas de réorganisation de secteurs, limité dans le temps, et avec accord du syndicat concerné déjà membre de l'Union syndicale Solidaires, et avis favorable du Bureau National) coexistence de deux syndicats en concurrence dans un même secteur professionnel. Lorsque des chevauchements de champs de syndicalisation entre structures membres apparaissent, notamment en cas de réorganisation de secteurs, les structures membres concernées doivent se coordonner pour organiser et harmoniser l'action de Solidaires dans les secteurs concernés.
Selon l'article 4 de ces mêmes statuts, la constitution de l'Union syndicale Solidaires obéit au principe de liberté et de pleine autonomie des organisations qui la composent. Les organisations adhérentes conservent pleinement leur indépendance et leur personnalité juridique, le droit d'ester en justice, de négocier et de signer tous protocoles électoraux professionnels, accords collectifs d'entreprise, conventions collectives dans leurs secteurs d'activités tels que définis par leurs statuts. L'Union syndicale Solidaires s'interdit d'intervenir, sauf demande expresse des organisations concernées, dans le champ de compétence propre des organisations adhérentes qui se conforment aux présents statuts, ou de leurs composantes.
Selon la Cour de cassation, il en résulte d'une part qu'un syndicat affilié à une union départementale Solidaires ou à une fédération Solidaires est une organisation syndicale adhérente de l'Union syndicale Solidaires.
Il en résulte d'autre part qu'en cas de listes concurrentes de candidats en vue des élections professionnelles déposées par deux organisations syndicales Solidaires, l'Union syndicale Solidaires est habilitée, dès lors qu'une demande expresse en a été faite par une des organisations syndicales adhérentes, à déterminer l'organisation syndicale compétente pour déposer des listes de candidats ou à procéder elle-même au dépôt de listes de candidats en vue des élections.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Fédération Sud Commerces et Services-Solidaires est une organisation adhérente à l'Union syndicale Solidaires.
Il ressort du point « 11 – Conflit SUD Amazon [OI] » du compte-rendu du Comité National des 19 et 20 avril 2023 versé aux débats (pièce Union syndicale Solidaires n°7), qu’il est fait mention d’une « alerte de Solidaires 91 » sur les pratiques de la Fédération Sud Commerces et Services, qu’il est demandé notamment par Solidaires 69 que « les listes soient déposées par Solidaires national », par Solidaires 77 que « ce soit Solidaires qui dépose les PAP », par Solidaires 75 que « Solidaires National porte les mandats des sections syndicales (PAP, RSS, DS, listes…) sur la base des décisions majoritaires des adhérent-es ».
Il en ressort également que les demandes de Solidaires 91 sont validées, qu’il a été décidé que « Personne ne peut aller négocier de protocole électoral ou déposer de liste en face d’une implantation préexistante.