EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 avril 2001, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail à [E] [A] sur des locaux, appartement et cave, situés [Adresse 3].
Par acte sous seing privé du 14 mai 2001, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail à [E] [A] sur des locaux, emplacement de stationnement n°45, situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 6.730,04 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination et de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [E] [A] le 28 mai 2025.
Par assignation du 9 octobre 2025, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou voir prononcer la résiliation judiciaire des baux, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de [E] [A], au transport de ses meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation égale aux derniers loyers mensuels indexés plus charges des deux contrats de bail, à compter du lendemain de la date de résiliation desdits contrats et jusqu’à libération des lieux,
- 6.684,22 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, échéance d’août 2025 incluse, selon décompte arrêté au 19 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025, date du commandement de payer,
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 octobre 2025.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 4 juin 2026, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a indiqué ne maintenir que sa demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, la dette ayant été soldée par une aide du fonds de solidarité logement.
Il soulève l’irrecevabilité pour cause d’autorité de la chose jugée des demandes reconventionnelles de [E] [A], en considération du jugement rendu le 17 février 2015 et de l’arrêt du 7 février 2017, ou leur rejet, si elles étaient déclarées recevables, en l’absence de justification de la persistance des désordres.
[E] [A] a comparu, sollicitant le rejet des demandes maintenues par le bailleur et sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance, à raison de la somme de 50 euros pendant 60 mois, la somme de 350 euros correspondant aux frais engagés pour le constat d’huissier, la condamnation à réaliser les travaux pour faire cesser le désordre dans le parking sous astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la disparition complète du trouble de jouissance sur la place de parking, la somme de 1.000 euros pour résistance abusive. Subsidiairement, il a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire et une expertise judiciaire pour constater et évaluer le trouble de jouissance sur sa place de parking, la détermination de l’origine des infiltrations et des travaux nécessaires à la suppression définitive du désordre.
[E] [A] expose qu’aucun arriéré locatif ne subsiste. Il indique subir un trouble de jouissance persistant lié à des infiltrations sur le parking qu’il loue.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026.