SUR CE :
Sur la demande de restitution
En application des dispositions de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, Monsieur [M] [T] et Madame [I] [T] précisent que le 4 septembre 2025, deux virements d'un montant total de 100.000 euros ont été effectués depuis leurs comptes ouverts dans les livres de la CCF SAINTE-MAXIME avec pour bénéficiaire la société défenderesse et ce alors même qu'ils ne sont pas les émetteurs desdits virements.
Toutefois, s'il est établi par la société CCF SAINTE-MAXIME que ces virements n'ont pas pu être rappelés ("RECALL"), il n'en demeure pas moins qu'aucune plainte n'a été déposée et qu'aucune démarche n'a été réalisée auprès de la banque qui a autorisé les virements litigieux alors que leurs clients n'en seraient pas les auteurs. Par ailleurs, l'un des avis de virement contesté du 4 novembre 2025, - du reste le seul versé aux débats -, porte une signature sous le nom de [T] [M]. Au vu des pièces produites, les seules allégations des parties demanderesses, faute d'autres pièces, sont insuffisantes pour caractériser qu'ils ont été victimes d'une fraude par l'utilisation frauduleuse de leurs comptes.
En tout état de cause, et au vu des pièces produites, il apparaît que les virements litigieux ont été versés vers des comptes ouverts à leurs noms au sein de la société défenderesse. Il n'est pas démontré qu'ils ne disposent d'aucun accès pour récupérer les sommes virées depuis des comptes ouverts à leurs noms vers des comptes ouverts à leurs noms au sein d'un autre établissemement bancaire.
Il s'ensuit que le trouble manifestement illicite dénoncé n'est pas suffisamment caractérisé, en sorte que la demande de restitution sera, à ce stade, rejetée.
Sur la demande de séquestre
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 1955 du code civil dispose que le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire .
L'article 1961 du même code précise que la justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
En l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'aller plus avant, la demande de séquestre est frappée d'une contestation sérieuse, dès lors qu'il est sollicité le séquestre d'une somme virée depuis les comptes des demandeurs vers d'autres comptes ouverts dans les comptes de la société défenderesse sans qu'il puisse être établi qu'ils n'ont aucun accès à ces derniers comptes. Les échanges de courriels produits avec l'une des salariées de la société défenderesse sont insuffisants, au vu des termes employés, pour caractériser une impossibilité d'accès.
En conséquence, la demande de séquestre telle que formée sera rejetée.
Sur la demande de provision
Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
En l'espèce, les parties demanderesses soutiennent que la rétention des fonds est injustifiée, en sorte qu'il convient de leur allouer une provision de 25.000 euros.
Cela étant posé, outre le fait que le préjudice éventuellement dénoncé n'est pas caractérisé, il n'en demeure pas moins que la faute de l'établissement receveur des fonds contesté au sein duquel Monsieur [T] et Madame [T] ont également des comptes bancaires n'est pas, avec l'évidence attachée en référé, pleinement démontrée.
Dans ces conditions, la demande de condamnation provisionnelle sera rejetée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Au vu du sens de la décision, Monsieur et Madame [T] seront condamnés aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la somme sollicitée par Monsieur et Madame [T] au titre des frais irrépétibles ne saurait prospérer, en sorte qu'elle sera rejetée.