PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 7 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 27 mars 1986 entre la société par actions simplifiée FONCIERE [J], d’une part, et [Z] [K], d’autre part, concernant les locaux situés appartement AC [Cadastre 1], situé bâtiment AC, escalier 2, 6ème étage au [Adresse 4], est résilié depuis le 8 octobre 2025,
CONDAMNE [Z] [K] à payer à la société par actions simplifiée FONCIERE [J] la somme de 2.450,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 juin 2026, terme du mois de juin 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
AUTORISE [Z] [K] à se libérer de la dette en réglant chaque mois pendant 7 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 306,52 euros, puis une dernière échéance représentant le solde de la dette en principal, majoré des intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à [Z] [K],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 7 octobre 2025,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de [Z] [K] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
[Z] [K] sera condamnée à verser à la société par actions simplifiée FONCIERE [J], à compter du 8 octobre 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 918,29 euros en mars 2026, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE [Z] [K] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 août 2025 et celui de l’assignation du 21 octobre 2025,
DÉBOUTE la société par actions simplifiée FONCIERE [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge