SUR CE :
Sur la jonction :
En application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction de la procédure RG 26/53764 à la procédure RG 25/56002.
En effet, Madame [W] sollicite notamment la communication de pièces de la société [2] pour pouvoir notamment confirmer ses allégations selon lesquelles la résidence habituelle de feu son père, [D] [W] était sur le territoire métropolitain français.
Au regard de la nature du litige et des demandes originaires initialement formées, sans préjuger toutefois de leur bien-fondé, il convient d’ordonner la jonction de la procédure précitée la plus récente à la plus ancienne.
Eu égard à cette jonction, la demande aux fins de recevoir Madame [W] en son intervention forcée devient sans objet.
Sur le désistement d’instance à l’égard de la DGFIP :
En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Et, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, aucun élément ne s’oppose au désistement d’instance sollicité par Madame [W] à l’égard de la DGFIP, laquelle, au demeurant, a accepté ladite modalité d’extinction d’instance par conclusions adressées au juge des référés.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance formé à l’égard de la DGFIP, lequel est parfait au sens des dispositions précitées.
Sur le rejet des dernières écritures de Madame [W] et le sort de la pièce n°77 :
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, Madame [F] sollicite le rejet des dernières écritures de la partie demanderesse ainsi que la pièce n°77 qui lui ont, toutes deux, étaient communiquées le 9 juin 2026, soit seulement 2 jours avant l’audience.
S’il est vrai que lesdites écritures et la pièce litigieuse ont été communiquées en-dehors du calendrier fixé à l’audience de renvoi précédente, il n’en demeure pas moins que Madame [F] a pu, dans le cadre orale de la présente procédure de référé et compte tenu des précédents échanges d’écritures et de pièces, en prendre connaissance dans un temps suffisant pour faire valoir ses moyens de défense à l’audience.
Dans ces conditions, les demandes de rejet précitées ne sauraient prospérer.
Sur l’exception d’incompétence internationale du juge français :
Madame [Q] [F] soutient, en substance, au visa des dispositions des articles 4 et 20 du règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012, que la présente juridiction saisie est internationalement incompétente, dès lors que la succession de feu [D] [W] est soumise aux dispositions de la loi de la région administrative spéciale de HONG KONG et relève de la compétence des tribunaux de HONG KONG. En effet, la résidence habituelle de [D] [W] jusqu’à son décès se trouvait à HONG KONG, et peu, important que les circonstances dues à la COVID-19 n’ait pas pu lui permettre d’y rentrer avant son décès.
Elle met également en avant qu’en application des dispositions des articles 10 et 15 du règlement précité, la présente juridiction est incompétente au titre de la compétence subsidiaire, dès lors qu’aucun bien successoral de Monsieur [W] n’est situé en FRANCE.
Enfin, au visa des dispositions de l’article 19 du règlement précité, Madame [F] met en lumière qu’aucune mesure provisoire ou conservatoire ne peut être prononcée, dès lors que [D] [W] n’était propriétaire d’aucun bien immobilier en FRANCE. Au surplus, aucune mesure conservatoire ne peut être prononcée à l’encontre du bien détenu par la société de droit espagnol [1], elle-même détenue par une société de droit hong-kongais.
De son côté, la société [1] soulève, à titre principal, l’incompétence territoriale du juge des référés français, dès lors que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître de sa succession. Par suite, la présente juridiction ne saurait ordonnée des mesures provisoires ou conservatoires en lien avec cette succession.
En outre, elle pointe, à titre subsidiaire, l’incompétence matérielle du juge des référés français pour contraindre une personne morale étrangère par une mesure conservatoire portant sur un bien situé en-dehors du territoire national français.
Pour sa part, Madame [W] fait notamment valoir qu’en application des dispositions de l’article 19 du règlement européen précité du 4 juillet 2012, le juge des référés français peut prononcer les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi française, même si les juridictions d’un autre état membre seraient compétentes pour connaître, au fond, de la succession.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 4 du règlement européen n° 650/2012 en date du 4 juillet 2012, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
Et, en application des dispositions de l’article 10 dudit règlement, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un État membre, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où :
a) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès; ou, à défaut,
b) le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle.
2. Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens.