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Tribunal judiciaire, service des référés, 29 juillet 2026 — n° 25/56002

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés français est-il internationalement compétent pour ordonner des mesures d'instruction (communication de pièces, expertise) dans le cadre d'une succession internationale ?

Principe retenu

Le juge des référés français ne peut ordonner des mesures d'instruction que si le litige au fond relève de sa compétence. En matière successorale, la compétence internationale est déterminée par le Règlement (UE) n°650/2012, qui attribue compétence aux juridictions de l'État membre où le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès. En l'espèce, le défunt résidait en Espagne, donc les juridictions espagnoles sont compétentes, et le juge français est incompétent pour statuer sur les demandes de communication de pièces et d'expertise.

Faits clés

  • Décès de [D] [W] le 6 mai 2022 en Espagne
  • Testament olographe déposé le 28 mars 2018 chez un notaire hongkongais
  • Demande de communication de pièces et d'expertise pour vérifier l'atteinte à la réserve héréditaire
  • Résidence habituelle du défunt en Espagne au moment du décès
  • Bien immobilier situé en Espagne

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 834 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 4 du Règlement (UE) n°650/2012 article 19 du Règlement (UE) n°650/2012

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 25/56002 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOKO RLD N° : 1 Assignations du : 03 et 04 Septembre 2025 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 juillet 2026 par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière. DEMANDERESSES Madame [A] [B] [W] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS - #D1318 DEFENDERESSES La Société [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] - ESPAGNE représentée par Maître Gabriel DUMENIL, avocat au barreau de PARIS - #J047 La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en la personne de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et de Paris [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] Sur les conclusions : [Adresse 6] - [Localité 4] Dispensée du ministère d’avocat et comparant par écrit en vertu des articles 446-1 et 761 du code de procédure civile Madame [Q] [F] veuve [W] [Adresse 7] [Localité 5] Domicile Secondaire renseigné sur l’assignation : [Adresse 8], [Localité 6] - [Localité 2] - ESPAGNE représentée par Maître Henri D’ARMAGNAC, avocat au barreau de PARIS - #C2137 RG 26/53764 La Société [2] [Adresse 9] [Localité 7] non constituée DÉBATS A l’audience du 11 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Léa-Doris ROUX, Greffière, [D] [W], de nationalité française, est décédé le 6 mai 2022 à [Localité 6] (ESPAGNE). Le 28 mars 2018, [D] [W] a déposé un testament entre les mains de la société d’avocats et de notaires hongkongais [3]. A cette date, il avait pour épouse Madame [Q] [F] et pour enfant unique née d’une précédente union, Madame [A] [W]. Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 septembre 2025, Madame [A] [W] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Madame [Q] [F], la société des droit espagnol [1] ainsi que la direction générale des finances publiques d’ILE DE FRANCE et de PARIS (ci-après la DGFIP) afin de voir notamment ordonner la communication de diverses pièces, de voir désigner un expert pour déterminer si la part réservataire de Madame [W] a été atteinte, ordonner à la société [1] de ne pas vendre un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 6] (ESPAGNE). Cette procédure a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/56002. Puis, par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2026, Madame [A] [W] a assigné en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société [2] afin notamment de voir condamner cette société à lui communiquer les cartes d’embarquement de Monsieur [D] [W] sur les 5 dernières années de sa vie. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 26/53674. Après plusieurs renvois octroyés, ces deux affaires ont été évoquées à l’audience du 11 juin 2026. A cette audience, Madame [A] [W], par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de : “Vu les articles 4 et suivants et l’article 19 du Règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, Vu les articles 145 et 834 du Code de procédure civile, Vu les articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile, Vu l’article L.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur la jonction : En application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction de la procédure RG 26/53764 à la procédure RG 25/56002. En effet, Madame [W] sollicite notamment la communication de pièces de la société [2] pour pouvoir notamment confirmer ses allégations selon lesquelles la résidence habituelle de feu son père, [D] [W] était sur le territoire métropolitain français. Au regard de la nature du litige et des demandes originaires initialement formées, sans préjuger toutefois de leur bien-fondé, il convient d’ordonner la jonction de la procédure précitée la plus récente à la plus ancienne. Eu égard à cette jonction, la demande aux fins de recevoir Madame [W] en son intervention forcée devient sans objet. Sur le désistement d’instance à l’égard de la DGFIP : En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Et, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, aucun élément ne s’oppose au désistement d’instance sollicité par Madame [W] à l’égard de la DGFIP, laquelle, au demeurant, a accepté ladite modalité d’extinction d’instance par conclusions adressées au juge des référés. En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance formé à l’égard de la DGFIP, lequel est parfait au sens des dispositions précitées. Sur le rejet des dernières écritures de Madame [W] et le sort de la pièce n°77 : En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, Madame [F] sollicite le rejet des dernières écritures de la partie demanderesse ainsi que la pièce n°77 qui lui ont, toutes deux, étaient communiquées le 9 juin 2026, soit seulement 2 jours avant l’audience. S’il est vrai que lesdites écritures et la pièce litigieuse ont été communiquées en-dehors du calendrier fixé à l’audience de renvoi précédente, il n’en demeure pas moins que Madame [F] a pu, dans le cadre orale de la présente procédure de référé et compte tenu des précédents échanges d’écritures et de pièces, en prendre connaissance dans un temps suffisant pour faire valoir ses moyens de défense à l’audience. Dans ces conditions, les demandes de rejet précitées ne sauraient prospérer. Sur l’exception d’incompétence internationale du juge français : Madame [Q] [F] soutient, en substance, au visa des dispositions des articles 4 et 20 du règlement UE n°650/2012 du 4 juillet 2012, que la présente juridiction saisie est internationalement incompétente, dès lors que la succession de feu [D] [W] est soumise aux dispositions de la loi de la région administrative spéciale de HONG KONG et relève de la compétence des tribunaux de HONG KONG. En effet, la résidence habituelle de [D] [W] jusqu’à son décès se trouvait à HONG KONG, et peu, important que les circonstances dues à la COVID-19 n’ait pas pu lui permettre d’y rentrer avant son décès. Elle met également en avant qu’en application des dispositions des articles 10 et 15 du règlement précité, la présente juridiction est incompétente au titre de la compétence subsidiaire, dès lors qu’aucun bien successoral de Monsieur [W] n’est situé en FRANCE. Enfin, au visa des dispositions de l’article 19 du règlement précité, Madame [F] met en lumière qu’aucune mesure provisoire ou conservatoire ne peut être prononcée, dès lors que [D] [W] n’était propriétaire d’aucun bien immobilier en FRANCE. Au surplus, aucune mesure conservatoire ne peut être prononcée à l’encontre du bien détenu par la société de droit espagnol [1], elle-même détenue par une société de droit hong-kongais. De son côté, la société [1] soulève, à titre principal, l’incompétence territoriale du juge des référés français, dès lors que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître de sa succession. Par suite, la présente juridiction ne saurait ordonnée des mesures provisoires ou conservatoires en lien avec cette succession. En outre, elle pointe, à titre subsidiaire, l’incompétence matérielle du juge des référés français pour contraindre une personne morale étrangère par une mesure conservatoire portant sur un bien situé en-dehors du territoire national français. Pour sa part, Madame [W] fait notamment valoir qu’en application des dispositions de l’article 19 du règlement européen précité du 4 juillet 2012, le juge des référés français peut prononcer les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi française, même si les juridictions d’un autre état membre seraient compétentes pour connaître, au fond, de la succession. Sur ce, En application des dispositions de l’article 4 du règlement européen n° 650/2012 en date du 4 juillet 2012, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Et, en application des dispositions de l’article 10 dudit règlement, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n'est pas située dans un État membre, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l'ensemble de la succession dans la mesure où : a) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès; ou, à défaut, b) le défunt avait sa résidence habituelle antérieure dans cet État membre, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle. 2. Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu du paragraphe 1, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens.

Dispositif

Déclarons le juge des référés français internationalement incompétent pour statuer sur toutes les demandes formées par Madame [A] [W], à l’exception des demandes de communication de pièces et d’expertise ; Rejetons l’ensemble des demandes de communication de pièces et la demande d’expertise ; Condamnons Madame [A] [W] aux dépens ; Condamnons Madame [A] [W] à payer la somme de 10.000 euros à Madame [Q] [F] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [A] [W] à payer la somme de 2.500 euros à la société de droit espagnol [1] ; Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire de plein droit. Fait à Paris le 29 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Léa-Doris ROUX David CHRIQUI

Questions fréquentes

Quel tribunal est compétent pour une succession internationale ?
En matière de succession, la compétence internationale est déterminée par le Règlement (UE) n°650/2012. En principe, les juridictions de l'État membre où le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès sont compétentes. Dans cette affaire, le défunt résidait en Espagne, donc les tribunaux espagnols sont compétents.
Puis-je demander une expertise en France si le défunt vivait en Espagne ?
Non, le juge des référés français ne peut ordonner des mesures d'instruction que si le litige au fond relève de sa compétence. Comme la succession relève des juridictions espagnoles, le juge français s'est déclaré incompétent pour ordonner l'expertise demandée.
Comment obtenir des pièces d'une succession à l'étranger ?
Pour obtenir des pièces situées à l'étranger, il faut généralement s'adresser aux autorités compétentes de l'État concerné, par exemple via une commission rogatoire internationale ou en engageant une procédure devant les juridictions de cet État. Dans cette affaire, la demande de communication de pièces a été rejetée faute de compétence du juge français.
Quelle est la loi applicable à une succession internationale ?
La loi applicable est déterminée par le Règlement (UE) n°650/2012. En principe, c'est la loi de l'État où le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès qui s'applique à l'ensemble de la succession. Ici, la loi espagnole serait applicable.
Comment contester un testament déposé à Hong Kong ?
La contestation d'un testament doit être portée devant la juridiction compétente pour la succession. Si la succession relève d'un autre État, il faut agir devant les tribunaux de cet État. Dans cette affaire, la contestation du testament hongkongais relèverait des juridictions espagnoles.
Quels sont les recours pour vérifier l'atteinte à la réserve héréditaire ?
Pour vérifier l'atteinte à la réserve héréditaire, il faut engager une action devant le tribunal compétent pour la succession. Des mesures d'instruction comme une expertise peuvent être demandées, mais uniquement devant ce tribunal. En l'espèce, le juge français a rejeté la demande d'expertise pour incompétence.
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