TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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RG N° 26/00093
Pôle civil de proximité
JCP référés
Numéro de minute : 1/2026
DEMANDERESSE:
Madame [V] [C] [P]
DEFENDERESSE:
L’ E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT
La SOCIETE MAAF ASSURANCES
Copie conforme délivrée
le : 28/07/2025
à : Maitre Linda SAYAH
Maitre Catherine HENNEQUIN
Maitre [Z] [G]
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026
CONSTATANT LA CADUCITÉ D'OFFICE DE LA CITATION DU 10 JUILLET 2026
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [V] [C] [P], représentée par Maitre Linda SAYAH - #G0403
à
L’ E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT, représenté par Maitre Catherine HENNEQUIN - #P0483
et
La SOCIETE MAAF ASSURANCES, représenté par Maitre [Z] [G]- #P074
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2026, reçu au greffe par le RPVA le 13 juillet suivant, Madame [V] [C] [P] a assigné l’ E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT et la SOCIETE MAAF ASSURANCES, devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, pour l'audience du 28 juillet 2026.
Selon les articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure comme précisé ci-dessus le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 28 juillet 2026, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 27 juillet 2026, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 12 juillet 2026, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accomplie utilement (Cour de cassation, chambre commerciale, 14 mars 2018, n°16-26.996). Celui-ci intervenant un dimanche, la date a été reportée au vendredi précédent soit en l’espèce le 10 juillet 2026.
En conséquence, la partie demanderesse pouvait placer son assignation au plus tard le 10 juillet 2026. Or, elle l’a placée le 13 juillet 2026, selon la date figurant dans le RPVA lors de la transmission du second original.
Si le conseil de la demanderesse invoque l’envoi d’un message aux fins de placement le 10 juillet 2026, ledit message a été refusé en l’absence de n° de RG provisoire renseigné par ses soins. En conséquence, seul son dernier message adressé le 13 juillet 2026 a pu valoir placement de l’assignation.
La copie de l'assignation ayant été remise moins de quinze jours avant la date de l'audience, la caducité de l'assignation doit être constatée, sans que le juge ne puisse porter une appréciation sur cet évènement objectivement intervenu.
Le constat d’office par le juge de la caducité de l’assignation sécurise la procédure dans la mesure où le défaut d’enrôlement de l’assignation dans les délais impartis en première instance peut être relevé pour la première fois devant la cour d’appel et ce, alors même qu’aucune des parties n’a soulevé devant le premier juge le moyen tiré de la caducité.
(Cour de cassation, Civ. 1ère, 10 octobre 1995, n°93-20.701). Or, la caducité emporte des conséquences procédurales graves en ce que d’une part, elle entraîne l’extinction de l’instance, peu important à cet égard que la tardiveté de la remise de l’assignation n’ait pas nui aux droits de la défense, et d’autre part, n’interrompt pas le cours de la prescription.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique :
Déclarons la citation caduque ;