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Tribunal judiciaire, 1ère chambre civile, 29 juillet 2026 — n° 22/01301

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en paiement de dettes sociales contre les associés d'une SCI est-elle prescrite pour les sommes versées à titre provisionnel avant le 21 décembre 2011 ?

Principe retenu

L'action en paiement contre les associés d'une SCI, fondée sur les articles 1857 et 1858 du code civil, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Les sommes versées à titre provisionnel avant le 21 décembre 2011 sont prescrites, car l'assignation a été délivrée le 19 août 2022, soit plus de cinq ans après.

Faits clés

  • SCI créée en 1999 par M. [P] (gérant, 75%) et Mme [S] (25%)
  • Bail commercial consenti à la SAS Lilnat le 19 février 2009
  • Liquidation judiciaire de la SAS Lilnat prononcée le 20 juillet 2017
  • Condamnation de la SCI à payer 283.575,33€ pour charges indues (arrêt du 18 mars 2021)
  • Mise en demeure des associés le 3 et 30 mai 2022

Articles cités

article 1231-7 du code civil article 1857 du code civil article 1858 du code civil article 2224 du code civil article 700 du code de procédure civile article R 93 II 3e du code de procédure pénale

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Y] [S] et son époux M. [T] [P] ont créé en 1999 la SCI [C] [Z]. M. [P] en a été désigné gérant et dispose de 75% du capital social, Mme [S], depuis divorcée, disposant des 25% restant. La SCI [C] [Z] a, par acte du 19 février 2009, donné à bail ses locaux situés au sein du centre commercial Vendin 2 à la SAS Lilnat. Par acte signifié le 22 décembre 2016, la SAS Lilnat a assigné la SCI [C] [Z] devant le tribunal de grande instance (TGI) d'Arras en remboursement d'une somme totale de 354.485,46€ correspondant à des charges locatives indûment payées selon elle. Par jugement du 20 juillet 2017, la liquidation judiciaire de la SAS Lilnat a été prononcée et la SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners, désignées en qualité de liquidateurs, ont repris l'instance. Par jugement rendu le 06 juin 2018, le TGI d'Arras a partiellement donné raison aux liquidateurs de la SAS Lilnat en condamnant la SCI [C] [Z] à leur payer la somme de 14.586,31€ outre 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt rendu le 18 mars 2021 sur l'appel interjeté par les liquidateurs, la cour d'appel de Douai a condamné la SCI [C] [Z] à payer aux liquidateurs la somme de 283.575,33€ de provisions reçues au titre des charges indues ou non justifiées. Par courriers recommandés des 03 et 30 mai 2022, les liquidateurs de la SAS Lilnat, n'obtenant aucun paiement de la part de la SCI [C] [Z], ont mis M. [P] et Mme [S] en demeure de régler respectivement les sommes de 214.931,50€ et de 71.643,83€ correspondant à la part de chacun dans la dette à hauteur de ses droits dans le capital social de la SCI. Par acte signifié le 19 août 2022, la SELAFA MJA et la SELAS MJS Partners, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Lilnat, ont fait assigner M. [T] [P] et Mme [Y] [S] divorcée [P] devant le tribunal judiciaire d'Arras pour obtenir, au visa des articles 1231-7, 1857 et 1858 du code civil, la condamnation : - de M. [P] à payer à la SELAFA MJA prise en la personne de Me [W] et à la SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [A] la somme de 214.931,50€ avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2022 ; - de Mme [S] à leur payer la somme de 71.643,83€ avec intérêts au taux légal à compter du 03 mai 2022 ; - leur condamnation à payer, chacun, la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation solidaire, ou in solidum, aux entiers dépens. Par ordonnance du 10 avril 2024, le juge de la mise en état, saisi sur incident, a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente d'un arrêt à intervenir sur renvoi de la Cour de cassation, ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Douai statuant sur la recevabilité de la tierce opposition formée par Mme [Y] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 mars 2021, ordonné à la SELARL Asteren, venant aux droits de la SELAFA MJA, agissant en la personne de Me [J] [W] et à la SELAS MJS Partners, agissant en la personne de Me [X] [A], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS LILNAT, de produire un décompte précis des sommes payées par la SAS Lilnat à la SCI [C] I entre le 19 février 2009 et le 21 décembre 2011ou un décompte global des sommes versées depuis le 19 février 2009 et permettant d'isoler la part des sommes versées sur cette période au sein de la créance globale de 283.575,33€ fixée par la cour d'appel de Douai dans son arrêt rendu le 18 mars 2021, dit n'y avoir lieu à assortir cette communication de pièce d'une astreinte, débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident seront mis à la charge de la SELARL Asteren, venant aux droits de la SELAFA MJA, agissant en la personne de Me [J] [W] et de la SELAS MJS Partners, agissant en la personne de Me [X] [A], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS Lilnat et seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de la requête en rectification d’omission de statuer L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. En l'espèce, la requête en rectification de l'omission de statuer a été présentée le 29 avril 2025, plus d'un an après l'ordonnance rendue le 10 avril 2024 qui, par l'effet de l'omission l'affectant, n'était pas susceptible d'appel dans les 15 jours de sa signification, ce qu'a rappelé la cour d'appel dans son arrêt rendu le 30 janvier 2025, mais seulement susceptible d’appel avec le jugement statuant sur le fond. Ainsi, cette ordonnance du 10 avril 2024 étant toujours susceptible d’un recours suspensif d’exécution dont le délai n’a pas pu commencer à courir, la requête en rectification d’omission de statuer est recevable. Sur la demande de rectification d’omission de statuer Il ressort clairement de la lecture des motifs de l’ordonnance rendue le 10 avril 2024 que le juge de la mise en état a considéré que “toute action en paiement de la part de la SAS Lilnat, représentée par ses liquidateurs, à titre de remboursement des sommes versées à titre provisionnel entre le 19 février 2009 et le 21 décembre 2011 se trouve prescrite”. Ce n’est ainsi que par un oubli matériel que la prescription partielle retenue ne figure pas dans le dispositif de l’ordonnance. En outre, le juge de la mise en état avait déjà répondu dans cette ordonnance aux moyens alors soulevés par les liquidateurs tirés de son incompétence à statuer sur une prescription seulement partielle qui ne mettrait pas fin à l’instance ou d’une autorité de la chose jugée découlant de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 18 mars 2021, concernant la SCI [C] 1er et pas ses associés. L’ordonnance du 10 avril 2024 n’avait pas autorité de chose jugée concernant la question de la prescription partielle de l’action des liquidateurs, en raison justement de l’omission dans le dispositif de la prescription partielle retenue. La réparation de cette omission conférera ainsi l’autorité de chose jugée à la décision rectifiée, comprenant une motivation répondant aux moyens initialement soulevés par les liquidateurs, et ce après un débat parfaitement contradictoire qui n’a donc pas lieu d’être réitéré au surplus avec de nouveaux moyens. En conséquence, en raison de l’omission matérielle affectant l’ordonnance rendue le 10 avril 2024, il convient de la rectifier en ajoutant dans le dispositif, en page 8, après le paragraphe commençant par les mots “Disons que le dossier sera rappelé à l’audience...” le paragraphe suivant : “Déclarons irrecevable comme étant prescrite toute action en paiement de la part de la SAS Lilnat, représentée par ses liquidateurs, à titre de remboursement des sommes versées à titre provisionnel entre le 19 février 2009 et le 21 décembre 2011” ; La présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rendue le 10 avril 2024 et sera notifiée comme elle. En outre, la présente ordonnance donne ouverture aux mêmes voies de recours que l’ordonnance du 10 avril 2024 qui prévoyait, conformément à l’article 795 du code de procédure civile dans sa version alors en vigueur, un appel possible dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance. Les autres demandes présentées à titre subsidiaire par les liquidateurs judiciaires de la SAS Lilnat seront donc rejetées. Sur la demande visant à chiffrer la partie de créance prescrite Il sera rappelé que l’ordonnance du 10 avril 2024 qui ordonnait la production d’un décompte précis de nature à permettre d’isoler la part des sommes versées sur la période du 19 février 2009 au 21 décembre 2011 précisait bien que ce décompte serait nécessaire dans le cadre du débat au fond. Il n’est pas nécessaire de chiffrer la part de créance réclamée qui est prescrite et le décompte n’aura d’utilité que pour le tribunal qui sera amené à statuer au fond, pour lui permettre le cas échéant d’exclure les sommes dont le recouvrement est prescrit afin de fixer l’éventuelle condamnation qui serait prononcée contre les associés de la SCI [C] 1er. Il ne relève pas en tout état de cause des pouvoirs du juge de la mise en état de chiffrer un montant de dette prescrite. Les parties seront déboutées de leurs demandes en ce sens. Sur les demandes accessoires En raison de l’omission de statuer, les dépens de la présente instance incidente seront laissés à la charge du trésor public conformément à l’article R 93 II 3e du code de procédure pénale. Il n’y aura pas lieu par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles engagés à ce stade de la procédure. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification ; Déclarons recevable la requête en rectification d’omission de statuer présentée par M. [T] [P] ; Rectifions l’ordonnance rendue le 10 avril 2024 en ajoutant dans son dispositif, en page 8, après le paragraphe commençant par les mots “Disons que le dossier sera rappelé à l’audience...” le paragraphe suivant : “Déclarons irrecevable comme étant prescrite toute action en paiement de la part de la SAS Lilnat, représentée par ses liquidateurs, à titre de remboursement des sommes versées à titre provisionnel entre le 19 février 2009 et le 21 décembre 2011” ; Disons que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rendue le 10 avril 2024 et sera notifiée comme elle ; Disons que la présente ordonnance donne ouverture aux mêmes voies de recours que l’ordonnance du 10 avril 2024 ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ; Renvoyons le dossier à l’audience de mise en état du 18 novembre 2026 à 09h00 pour les conclusions au fond de la Selarl Asteren, venant aux droits de la Selafa MJA agissant en la personne de Me [W] et la Selas MJS Partners, agissant en la personne de Me [X] [A], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Lilnat ; Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ;

Dispositif

Laissons les dépens de la présente instance incidente à la charge du trésor public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le juge de la mise en état a signé avec le greffier. Le greffier, Le juge de la mise en état,

Questions fréquentes

Quel est le délai de prescription pour une action en paiement contre un associé de SCI ?
Selon l'article 1857 du code civil, les associés sont tenus des dettes sociales à proportion de leurs parts. L'action en paiement est soumise à la prescription quinquennale de droit commun (article 2224 du code civil). Dans cette affaire, les sommes versées avant le 21 décembre 2011 sont prescrites car l'assignation a été délivrée le 19 août 2022.
Que se passe-t-il si une action en paiement est prescrite ?
L'action est déclarée irrecevable. Ici, le juge de la mise en état a rectifié l'ordonnance pour ajouter que toute action en paiement pour les sommes versées à titre provisionnel entre le 19 février 2009 et le 21 décembre 2011 est irrecevable comme prescrite.
Quels sont les articles du code civil applicables ?
Les articles 1231-7, 1857 et 1858 du code civil sont visés dans l'assignation. L'article 1857 prévoit la responsabilité des associés, l'article 1858 impose une mise en demeure préalable, et l'article 1231-7 concerne les intérêts moratoires.
Comment les associés sont-ils mis en demeure ?
Les liquidateurs ont adressé des courriers recommandés les 3 et 30 mai 2022 à chaque associé, leur demandant de payer leur part respective de la dette. Cette mise en demeure est nécessaire avant toute action en justice.
Quelle est la portée de la rectification d'omission de statuer ?
La rectification ajoute une disposition qui n'avait pas été tranchée dans l'ordonnance initiale du 10 avril 2024. Elle précise que l'action en paiement pour les sommes antérieures au 21 décembre 2011 est prescrite, ce qui limite la demande des liquidateurs.
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