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Tribunal judiciaire, juge des libertés, 28 juillet 2026 — n° 26/01099

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il prolonger la rétention administrative d'un étranger au-delà de trente jours en cas de menace pour l'ordre public lorsque l'éloignement reste possible ?

Principe retenu

En cas de menace pour l'ordre public, le juge peut prolonger la rétention administrative au-delà de trente jours, même si l'éloignement est possible, dès lors que les conditions légales sont remplies. La prolongation est ordonnée pour une durée maximale de trente jours.

Faits clés

  • M. [S] [X], ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) notifiée le 12/12/2024.
  • Il a été placé en rétention administrative le 29/06/2026.
  • Une première prolongation de 26 jours a été ordonnée le 04/07/2026.
  • Le préfet a demandé une seconde prolongation le 27/07/2026.
  • L'intéressé a déclaré souhaiter partir, sa famille étant en Algérie.

Articles cités

article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION SUR LE FOND : Attendu que M. [X] [S], né le 09/08/1990 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a fait l'objet d’un interdiction temporaire du territoire national prononcée le 10/01/2025 ; Attendu que M. [X] [S] ne dispose d'aucune garantie effective de représentation ; qu’il est dépourvu de titre de circulation transfrontière ; que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement précitée résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ; Attendu, toutefois, que le consulat algérien a été saisi d’une demande d’identification actuellement en cours d’instruction ; que l’absence de réponse des autorités algériennes ne peut être imputée aux autorités françaises ; que la situation de blocage actuelle est susceptible à tout moment de se débloquer, comme cela a déjà été le cas dans le passé ; que l’intéressé a indiqué à l’audience souhaiter partir, toute sa famille étant en Algérie ; qu’il convient de prolonger la mesure ; PAR CES MOTIFS FAISONS DROIT à la requête du Préfet ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 3] ;

Dispositif

ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [S] [X] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28 août 2026 à 24h00 ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 5] en audience publique, le 28 Juillet 2026 à 12h30 heures Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 28/07/2026 L’intéressé

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
En cas de menace pour l'ordre public, la rétention peut être prolongée jusqu'à 30 jours supplémentaires, comme dans cette affaire où le juge a ordonné une prolongation de 30 jours après une première prolongation de 26 jours.
Le juge peut-il prolonger la rétention si l'étranger souhaite partir ?
Oui, même si l'étranger déclare vouloir partir, le juge peut prolonger la rétention s'il estime qu'il existe une menace pour l'ordre public et que l'éloignement reste possible. Dans cette affaire, l'intéressé a dit vouloir partir, mais la prolongation a été ordonnée.
Qu'est-ce qu'une menace pour l'ordre public ?
La menace pour l'ordre public est une notion large qui peut inclure des comportements dangereux ou des antécédents judiciaires. Dans cette décision, le juge a estimé que la situation de l'intéressé constituait une menace, justifiant la prolongation.
Comment contester une prolongation de rétention ?
L'étranger peut interjeter appel de l'ordonnance de prolongation dans les 24 heures suivant sa notification, par déclaration motivée adressée au greffe de la cour d'appel. Dans cette affaire, l'intéressé a été informé de cette possibilité.
Quels sont les droits d'un étranger pendant la rétention ?
Pendant la rétention, l'étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil, d'un médecin, communiquer avec son consulat et une personne de son choix. Ces droits ont été rappelés dans l'ordonnance.
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