MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : «
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».
SUR LA NULLITÉ :
Attendu qu’il a été déposé des conclusions en nullité in limine litis pour M.[A] [L], né le 25 août 1987 à [Localité 3] (Algérie) ;
qu’il est demandé d'ordonner la nullité de la procédure ;
qu’il est soutenu :
En premier lieu, Monsieur [A] [L] a été placé en rétention le 24 juillet 2026 à 10 h 40, heure de sa levée d'écrou et de la notification de la décision de placement, ainsi qu'il résulte de l'avis de levée d'écrou, du billet de sortie et des actes de notification.
Or, l'article L. 741-8 du CESEDA dispose : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. "
Il est constant que l'information immédiate du procureur de la République doit être effective dès le commencement de la privation de liberté. Son absence ou son retard injustifié entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger ait à démontrer l'existence d'une atteinte distincte portée à ses droits.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rappelé que l'immédiateté de l'avis s'apprécie à compter de la notification du placement et qu'un avis donné deux heures et quarante-cinq minutes plus tard ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 741-8, aucune autorité judiciaire n'ayant été en mesure d'exercer son contrôle pendant ce délai (25 octobre 2024, n° 24/01702).
En l'espèce, le courriel adressé au parquet le 23 juillet 2026 à 8 h 56 ne concernait qu'un placement futur, annoncé pour la sortie de détention du lendemain. Il ne pouvait donc informer le procureur de l'effectivité d'une privation de liberté qui n'avait pas encore commencé.
La seule pièce établissant l'information effective du parquet est le rapport de télécopie du 24 juillet 2026 à 12 h 28, auquel est annexé l'avis expressément relatif à " l'effectivité du placement en rétention ". L'avis a ainsi été donné une heure et quarante-huit minutes après la notification du placement à 10 h 40.
Aucune circonstance insurmontable, aucune contrainte technique ni aucune difficulté matérielle particulière n'est mentionnée dans la procédure pour expliquer ce délai. L'arrivée de Monsieur [A] [L] au centre de rétention à 12 h 10 ne saurait davantage le justifier : durant toute la période comprise entre 10 h 40 et 12 h 28, le procureur n'était pas informé de l'effectivité de la mesure et ne pouvait exercer le contrôle que la loi lui confie.
CETTE IRRÉGULARITÉ D'ORDRE PUBLIC ENTRAÎNE LA NULLITÉ DE LA PROCÉDURE.
Attendu, sur ce point, que la procédure qui nous est soumise nous permet de constater que le procureur de la République a bien été informé de la mesure, à la fois en amont, et juste après, dans des délais qui permettent de déduire que cette obligation légale a bien été respectée ; que ce moyen sera donc rejeté ;
En second lieu, Monsieur [A] [L] n'a pas bénéficié de la présence physique d'un interprète lors de la notification de la décision de placement, des voies et délais de recours et de ses droits en rétention.
Or, l'article L. 141-3 du CESEDA dispose : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. "
La cour d'appel de Toulouse a prononcé la mainlevée d'une rétention dans une situation directement comparable : la notification avait été réalisée par téléphone au sein de l'établissement pénitentiaire, sans que les diligences préalables accomplies afin d'obtenir la présence physique d'un interprète soient établies, alors que la sortie de détention était prévisible. Elle a retenu que cette irrégularité faisait nécessairement grief dès lors que l'ensemble des décisions et des droits avaient été notifiés téléphoniquement à un étranger ne comprenant pas le français (12 septembre 2022, n° 22/00545).2
En l'espèce, la décision de placement, les voies et délais de recours ainsi que les droits en rétention ont tous été notifiés le 24 juillet 2026 à 10 h 40 par l'intermédiaire téléphonique d'AFT-COM, en langue arabe.
Pourtant, dès le 23 juillet 2026 à 8 h 51, soit plus de vingt-cinq heures avant la levée d'écrou, l'administration avait expressément indiqué au centre pénitentiaire et aux services de police la " nécessité d'un interprète en langue arabe ".