MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : «
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».
SUR LA NULLITÉ :
Attendu qu’il a été déposé des conclusions en nullité in limine litis pour M. [D] [Z], né le 5 juillet 2002 à [Localité 2] (Algérie) ;
qu’il est demandé d'ordonner la nullité de la procédure et la mainlevée immédiate de la mesure de rétention;
qu’il est soutenu :
En premier lieu, Monsieur [D] [Z] a été placé en rétention le 24 juillet 2026 à 9 h 15, heure de sa levée d'écrou, ainsi qu'il résulte de l'avis de levée d'écrou et de la notification de la décision de placement.
Or, l'article L. 741-8 du CESEDA dispose : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. "
Il est constant que cette information doit être effective et intervenir dès le commencement de la mesure. Son absence ou son retard injustifié entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger ait à démontrer l'existence d'un grief distinct (Cour de cassation, 1re chambre civile, 14 octobre 2020, n° 19-15.197; 23 juin 2021, n° 20-15.788). La cour d'appel d'Aix-en-Provence a ainsi sanctionné un délai de soixante-quatre minutes entre la notification du placement et l'avis au parquet, alors même que cet avis n'était intervenu que dix-neuf minutes après l'arrivée au centre de rétention (4 mars 2026, n° 26/00384).
En l'espèce, le courriel adressé au parquet le 23 juillet 2026 à 9 h 30 ne concernait qu'un placement futur et ne pouvait informer le procureur de l'effectivité d'une privation de liberté qui n'avait pas encore commencé. La seule pièce établissant l'information effective du parquet est le rapport de télécopie du 24 juillet 2026 à 12 h 00. L'avis a donc été donné deux heures et quarante-cinq minutes après la notification du placement, sans qu'aucune circonstance insurmontable ni aucune contrainte technique ou matérielle ne soit mentionnée dans la procédure.
CETTE IRRÉGULARITÉ D'ORDRE PUBLIC ENTRAÎNE LA NULLITÉ DE LA PROCÉDURE.
Attendu, sur ce point, que la procédure qui nous est soumise nous permet de constater que le procureur de la République a bien été informé de la mesure, à la fois en amont, et tout de suite après l’arrivée effective au CRA, dans des délais qui permettent de déduire que cette obligation légale a bien été respectée ; que ce moyen sera donc rejeté;
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En second lieu, les pièces de la procédure ne permettent pas de déterminer de manière certaine à quelle heure Monsieur [D] [Z] a été effectivement admis au centre de rétention et mis en mesure d'exercer l'ensemble de ses droits.
Or, l'article L. 744-4 du CESEDA dispose : " L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. "
L'exercice de ces droits est nécessairement suspendu pendant le transfèrement jusqu'au lieu de rétention. Il appartient dès lors au juge judiciaire de vérifier que cette suspension est demeurée limitée et proportionnée. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la nullité lorsque près de quatre heures s'étaient écoulées sans justification entre la notification du placement et l'arrivée au centre de rétention (27 février 2025, n° 25/00370), puis lorsqu'un délai de sept heures et dix minutes avait privé l'étranger de l'exercice de ses droits pendant sa mise à disposition de la justice (3 avril 2025, n° 25/00627).
En l'espèce, Monsieur [D] [Z] a été pris en charge à la levée d'écrou le 24 juillet 2026 à 9 h 15 et ses droits lui ont été notifiés à 9 h 20. Le procès-verbal de transport indique une remise aux effectifs du centre de rétention à 11 h 50, tandis que le registre du centre mentionne une arrivée à 14 h 30. Ces mentions sont incompatibles. Selon l'heure retenue, l'exercice effectif des droits a donc été suspendu pendant au moins deux heures et trente minutes, et possiblement pendant cinq heures et dix minutes. Aucune pièce ne précise l'heure du départ, n'explique la durée du trajet ou l'écart de deux heures et quarante minutes entre les deux horaires. Le seul accès à un téléphone portable pendant le transport ne permettait pas l'exercice des autres droits garantis par l'article L. 744-4, notamment l'assistance d'un conseil, d'un médecin ou d'un interprète.
Cette absence de traçabilité empêche le juge de contrôler la durée réelle du transfèrement et révèle, en tout état de cause, une suspension anormalement longue et non justifiée de l'exercice des droits de Monsieur [D] [Z]. Elle lui a ainsi porté une atteinte substantielle au sens de l'article L. 743-12 du CESEDA, sans qu'aucune régularisation soit intervenue.
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ORDONNERA DONC LA NULLITÉ DE LA PROCÉDURE.
Attendu qu’au vu des pièces qui nous sont soumises il convient de considérer que M.