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Tribunal judiciaire, juge des libertés, 28 juillet 2026 — n° 26/01088

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il prolonger la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée maximale de 26 jours ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative au-delà de 96 heures peut être autorisée par le juge des libertés et de la détention sur requête du préfet, dans les conditions prévues par le CESEDA. Le juge vérifie la régularité de la procédure et la nécessité de la prolongation.

Faits clés

  • M. [D] [Z], ressortissant algérien, né le 5 juillet 2022
  • Interdiction temporaire du territoire français pour une durée de dix ans prononcée le 28 février 2024
  • Placement en rétention administrative le 23 juillet 2026
  • Requête du préfet des Bouches-du-Rhône en prolongation de la rétention
  • Conclusions de nullité soulevées par l'avocat de l'étranger

Articles cités

article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prolongation de rétention administrative Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : «  L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ». SUR LA NULLITÉ : Attendu qu’il a été déposé des conclusions en nullité in limine litis pour M. [D] [Z], né le 5 juillet 2002 à [Localité 2] (Algérie) ; qu’il est demandé d'ordonner la nullité de la procédure et la mainlevée immédiate de la mesure de rétention; qu’il est soutenu : En premier lieu, Monsieur [D] [Z] a été placé en rétention le 24 juillet 2026 à 9 h 15, heure de sa levée d'écrou, ainsi qu'il résulte de l'avis de levée d'écrou et de la notification de la décision de placement. Or, l'article L. 741-8 du CESEDA dispose : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. " Il est constant que cette information doit être effective et intervenir dès le commencement de la mesure. Son absence ou son retard injustifié entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger ait à démontrer l'existence d'un grief distinct (Cour de cassation, 1re chambre civile, 14 octobre 2020, n° 19-15.197; 23 juin 2021, n° 20-15.788). La cour d'appel d'Aix-en-Provence a ainsi sanctionné un délai de soixante-quatre minutes entre la notification du placement et l'avis au parquet, alors même que cet avis n'était intervenu que dix-neuf minutes après l'arrivée au centre de rétention (4 mars 2026, n° 26/00384). En l'espèce, le courriel adressé au parquet le 23 juillet 2026 à 9 h 30 ne concernait qu'un placement futur et ne pouvait informer le procureur de l'effectivité d'une privation de liberté qui n'avait pas encore commencé. La seule pièce établissant l'information effective du parquet est le rapport de télécopie du 24 juillet 2026 à 12 h 00. L'avis a donc été donné deux heures et quarante-cinq minutes après la notification du placement, sans qu'aucune circonstance insurmontable ni aucune contrainte technique ou matérielle ne soit mentionnée dans la procédure. CETTE IRRÉGULARITÉ D'ORDRE PUBLIC ENTRAÎNE LA NULLITÉ DE LA PROCÉDURE. Attendu, sur ce point, que la procédure qui nous est soumise nous permet de constater que le procureur de la République a bien été informé de la mesure, à la fois en amont, et tout de suite après l’arrivée effective au CRA, dans des délais qui permettent de déduire que cette obligation légale a bien été respectée ; que ce moyen sera donc rejeté; -- En second lieu, les pièces de la procédure ne permettent pas de déterminer de manière certaine à quelle heure Monsieur [D] [Z] a été effectivement admis au centre de rétention et mis en mesure d'exercer l'ensemble de ses droits. Or, l'article L. 744-4 du CESEDA dispose : " L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. " L'exercice de ces droits est nécessairement suspendu pendant le transfèrement jusqu'au lieu de rétention. Il appartient dès lors au juge judiciaire de vérifier que cette suspension est demeurée limitée et proportionnée. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la nullité lorsque près de quatre heures s'étaient écoulées sans justification entre la notification du placement et l'arrivée au centre de rétention (27 février 2025, n° 25/00370), puis lorsqu'un délai de sept heures et dix minutes avait privé l'étranger de l'exercice de ses droits pendant sa mise à disposition de la justice (3 avril 2025, n° 25/00627). En l'espèce, Monsieur [D] [Z] a été pris en charge à la levée d'écrou le 24 juillet 2026 à 9 h 15 et ses droits lui ont été notifiés à 9 h 20. Le procès-verbal de transport indique une remise aux effectifs du centre de rétention à 11 h 50, tandis que le registre du centre mentionne une arrivée à 14 h 30. Ces mentions sont incompatibles. Selon l'heure retenue, l'exercice effectif des droits a donc été suspendu pendant au moins deux heures et trente minutes, et possiblement pendant cinq heures et dix minutes. Aucune pièce ne précise l'heure du départ, n'explique la durée du trajet ou l'écart de deux heures et quarante minutes entre les deux horaires. Le seul accès à un téléphone portable pendant le transport ne permettait pas l'exercice des autres droits garantis par l'article L. 744-4, notamment l'assistance d'un conseil, d'un médecin ou d'un interprète. Cette absence de traçabilité empêche le juge de contrôler la durée réelle du transfèrement et révèle, en tout état de cause, une suspension anormalement longue et non justifiée de l'exercice des droits de Monsieur [D] [Z]. Elle lui a ainsi porté une atteinte substantielle au sens de l'article L. 743-12 du CESEDA, sans qu'aucune régularisation soit intervenue. LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ORDONNERA DONC LA NULLITÉ DE LA PROCÉDURE. Attendu qu’au vu des pièces qui nous sont soumises il convient de considérer que M.

Dispositif

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [Z] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23 août 2026 à 24H00 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 4] En audience publique, le 28 Juillet 2026 À 12 h18 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 28 juillet 2026 L’intéressé

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
Dans cette affaire, le juge a ordonné une prolongation de 26 jours, portant la durée totale à 30 jours (4 jours initiaux + 26 jours). La durée maximale dépend de la situation de l'étranger et des textes applicables.
Qui peut demander la prolongation de la rétention ?
C'est le préfet qui saisit le juge des libertés et de la détention par une requête, comme en l'espèce où le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation.
Quels sont les droits d'un étranger pendant la rétention ?
L'étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil, d'un médecin, communiquer avec son consulat et une personne de son choix, et déposer une demande d'asile.
Comment contester la prolongation de la rétention ?
L'étranger peut interjeter appel de l'ordonnance dans les 24 heures suivant sa notification, par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel.
Qu'est-ce qu'une interdiction du territoire français ?
C'est une mesure d'éloignement prononcée par un tribunal correctionnel, comme en l'espèce où M. [Z] a reçu une interdiction de dix ans.
Peut-on demander l'asile pendant la rétention ?
Oui, l'étranger peut déposer une demande d'asile à tout moment pendant sa rétention administrative.
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