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Tribunal judiciaire, juge des libertés, 27 juillet 2026 — n° 26/01083

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il prolonger la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction définitive du territoire pour une durée de 26 jours ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative au-delà de 96 heures peut être autorisée par le juge des libertés et de la détention sur requête de l'autorité administrative, pour une durée maximale de 26 jours, lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans exécution possible dans le délai initial.

Faits clés

  • M. [W] [S], né le 10 janvier 1989 en Gambie, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 février 2024.
  • Il a été placé en rétention administrative le 23 juillet 2026.
  • Le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le juge pour prolonger la rétention au-delà de 96 heures.
  • L'audience s'est tenue le 27 juillet 2026 au tribunal judiciaire de Marseille.
  • L'étranger a été assisté d'un avocat commis d'office et d'un interprète en langue anglaise.

Articles cités

article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-13 à L. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [W] [S] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 22/08/2026 à 24H00 ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 3], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 5] En audience publique, le 27 Juillet 2026 À 10H20 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 27/07/2026 L’intéressé

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prolongation de rétention administrative Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ». Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu'il n'est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu'à présent par l'Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et qu’elle ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s'être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; Attendu en effet que M. [S] [W] ne dispose pas d’un document d’identité de voyage en cours de validité, qu’il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse personnelle affectée à son habitation principale, alors même qu’il évoque la présence d’une partie de sa famille en France, dont des oncles paternels et des cousins ; que s’il prétend que sa famille se trouve actuellement dans le pays d’origine en raison d’un décès familial, il n’est pas en mesure de fournir d’adresse ; en ce que l’intéressé était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 7] avant son placement au centre de rétention administratif en vertu d’une condamnation prononcée par la cour d’Appel d’[Localité 1] le 21/02/2024 et qu’il est défavorablement connu des sertvices de police et de la Justice pour différentes condamnations commises en récidive, en ce qu’il re présente une menace pour l’ordre public et n’envisage pas un retour sur le territoire, sa seule perspective étant de rejoindre la Belgique où pourrait se trouver sa mère ; enfin en ce que toutes les diligences consulaires ont été engagées dès sa période d’incarcération avec un courrier transmis le 09 juin 2026 au consulat compétent ; en ce que l’identification est en cours, les autorités gambiennes ayant été relancées juste avant l’audience. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ordonnée par le juge ?
Dans cette affaire, le juge a ordonné une prolongation de 26 jours, conformément à l'article L. 742-3 du CESEDA, à compter de l'expiration du délai de 96 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention.
Quels sont les droits d'un étranger pendant la rétention administrative ?
L'étranger retenu peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil, d'un médecin, communiquer avec son consulat et une personne de son choix, et bénéficier d'un espace pour s'entretenir confidentiellement avec son avocat. Il peut également déposer une demande d'asile pendant toute la durée de la rétention.
Comment contester une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'ordonnance peut être frappée d'appel dans les 24 heures suivant sa notification, par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel, notamment par télécopie ou voie électronique. Le préfet et le ministère public peuvent également interjeter appel dans les 6 heures.
Qu'est-ce qu'une interdiction définitive du territoire ?
C'est une mesure d'éloignement prononcée par une juridiction pénale, interdisant à un étranger de séjourner sur le territoire français de manière définitive. Dans cette affaire, elle avait été prononcée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 février 2024.
Le juge peut-il refuser la prolongation de la rétention ?
Oui, le juge peut refuser si les conditions légales ne sont pas remplies, par exemple si la mesure d'éloignement n'est pas exécutoire ou si la prolongation n'est pas nécessaire. Dans ce cas, il a fait droit à la requête du préfet.
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