MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s'ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures pour faire cesser le trouble, quelles qu'en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, Mme [K] [U] veuve [P] représentée par sa tutrice, Mme [M] [A], mandataire à la protection judiciaire des majeurs, justifie être propriétaire de l'appartement T3 en premier étage dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 10] formant le lot 2026 et d'une cave formant le lot 2002 pour les avoir acquis par acte notarié le 14 septembre 1972, en son seul nom alors qu'elle était déjà veuve de M. [O] [P].
En outre, elle produit l'ordonnance du juge de tutelles en date du 23 octobre 2023 autorisant sa tutrice à la représenter pour vendre ce bien, avec la cave, au prix minimum net vendeur de 160 000 euros.
Il résulte d'un échange de mail entre Mme [M] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs et tutrice de Mme [K] [U] veuve [P], et M. [T] [P], fils de celle-ci, en date du 1er juillet 2024 qu'il indique être en contact avec sa banque pour obtenir un financement pour l'achat de l'appartement de sa mère et doit la tenir informée.
Par courrier recommandé de son conseil en date du 15 janvier 2025, Mme [K] [U] veuve [P] représentée par sa tutrice, Mme [M] [A], mandataire à la protection judiciaire des majeurs, a informé M. [T] [P] de la nécessité d'obtenir des liquidités et de ne pouvoir, en l'absence de vente comme de revenus locatifs, maintenir la situation en l'état. Elle l'a mis en demeure de lui indiquer sous un délai de 15 jours ses intentions concernant la vente et de justifier des conditions du financement et, à défaut, lui a indiqué mettre fin à son occupation à titre gratuit du bien, le courrier valant dénonciation de cette occupation et faisant courir un délai de préavis de trois mois.
Il n'est pas contesté que M. [T] [P] occupe les lieux litigieux à titre gratuit alors que sa mère, Mme [K] [U] veuve [P], réside [Adresse 11], Maison de retraite, [Adresse 12] moyennant un loyer de 2 580 euros par mois.
Il est en outre établi que M. [T] [P] a reçu le courrier recommandé de mise en demeure du 15 janvier 2025, l'accusé de réception étant revenu signé au 16 janvier 2025.
Il est enfin constant que M. [T] [P] n'a pas libéré les lieux à l'issue du délai de trois mois ayant commencé à courir le 16 janvier 2025 à la suite de la dénonce de son droit à occuper gratuitement les lieux par la propriétaire de l'appartement, Mme [K] [U] veuve [P] représentée par sa tutrice, Mme [M] [A], mandataire à la protection judiciaire des majeurs.
M. [T] [P] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 16 avril 2025 de l'appartement et de ses accessoires situés [Adresse 10] et il est nécessaire,pour rétablir les droits de Mme [K] [U] veuve [P] représentée par sa tutrice, Mme [M] [A], mandataire à la protection judiciaire des majeurs, sur son bien immobilier d'ordonner l'expulsion de M. [T] [P] selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le titulaire des droits sur le bien dont l’occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente notarié du 14 septembre 1972 que l’appartement litigieux est de type T3, situé au 1er étage porte droite dans le bâtiment C, entrée 20 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 13], formant le lot n°2°26, outre la cave formant le lot 2002.
Le rapport d'expertise en valeur locative établi le 1er mars 2024 par M. [Q] [N] et Mme [R] [H], experts immobiliers, précise que l'appartement est orienté Est/Ouest, qu'il est composé d'un hall d'entrée, d'une cuisine avec arrière cuisine, d'un petit bureau, de deux chambres dont une avec loggia, d'une salle de bains et de WC pour une surface habitable estimée à 69,51 m², hors loggia, et que sa valeur locative, pour l'appartement assorti d'une cave, est de 840 euros par mois, hors charges.
Il résulte du budget annuel de Mme [K] [U] veuve [P] établi par sa tutrice en 2025 que les charges de copropriété se sont élevées à 3 395 euros pour l'année, outre une taxe foncière d'un montant de 1 340 euros. Avec pour seuls revenus des pensions retraite d'un montant total annuel de l'ordre de 22 000 euros et un total de charges annuelles de 40 206 euros, dont plus de 30 000 euros de loyers pour sa maison de retraite, le budget accuse un déficit de 17 944 euros par an, soit 1 495 euros par mois.
Au vu de ces éléments, le montant mensuel de 1 000 euros réclamé par Mme [K] [U] veuve [P] représentée par sa tutrice, Mme [M] [A], mandataire à la protection judiciaire des majeurs, est justifié.
Par conséquent, M. [T] [P] est condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois à compter du 16 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [P] qui succombe, est condamné aux dépens en application de l'article 696 du co de procédure civile.
L'équité commande de le condamner également à payer à Mme [K] [U] veuve [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n'est pas fait droit à la demande de le voir prendre en charge les sommes retenues par le commissaire de justice en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, en plus de l'indemnité de procédure ainsi allouée, s'agissant de frais hypothétiques. Le fondement juridique de la possibilité de mettre à la charge du débiteur de tels frais n'est pas précisé.
Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE M. [T] [P] occupant sans droit ni titre du bien (appartement T3 au 1er étage et cave lots n°2026 et 2002) situé [Adresse 14] à compter du 16 avril 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de M.