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Tribunal judiciaire, juge des libertés, 27 juillet 2026 — n° 26/01085

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il prolonger la rétention administrative d'un étranger au-delà de 96 heures lorsque celui-ci a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire prononcée moins de trois ans avant la décision de placement en rétention ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures, lorsque l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, notamment une interdiction temporaire du territoire, prononcée moins de trois ans avant la décision de placement en rétention. Le juge vérifie la régularité de la procédure et les droits de l'étranger.

Faits clés

  • M. [N] [R] alias [I] [M], né le 12 octobre 1998 au Maroc
  • Interdiction temporaire du territoire prononcée le 23/12/2025 par le tribunal correctionnel de Gap
  • Placement en rétention administrative le 22 juillet 2026, notifié le 23 juillet 2026
  • Requête du préfet reçue le 26 juillet 2026 pour prolongation de la rétention
  • Audience publique le 27 juillet 2026

Articles cités

article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [R] alias [I] [M] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 22 août 2026 à 24 heures ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ; LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 6] En audience publique, le 27 Juillet 2026 À 11h20 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 26 juillet 2026 L’intéressé

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de prolongation de rétention administrative Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. » Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ». Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; Attendu qu'il n'est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu'à présent par l'Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et qu’elle ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s'être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; Attendu en effet que X se disant [I] [M] (ou [R] [N]) ne dispose pas d’un document d’identité de voyage en cours de validité, qu’il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse personnelle affectée à son habitation principale ; en ce que l’intéressé était incarcéré au centre pénitentiaire de [Etablissement 2] avant son placement au centre de rétention administratif en vertu d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de GAP le 23/12/2025 pour des faits de vols par ruse et effraction aggravés par une autre circonstance, tentative de vol et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique ; en ce qu’il re présente une menace pour l’ordre public et n’envisage pas un retour sur le territoire, sa seule perspective étant de rejoindre l’Espagne où il indique disposer d’une adresse, d’un titre de séjour d’un an et d’un emploi de coiffeur; en ce que toutes les diligences consulaires ont été engagées dès sa période d’incarcération avec un courrier transmis le 09 juillet 2026 au consulat compétent ; en ce que l’identification est en cours, les autorités marocaines ayant été relancées juste avant l’audience ; en ce qu’une demande de réadmission a également été adressée aux autorités espagnoles ; en ce qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement et qu’il convient par conséquent de faire droit à la demande du préfet. PAR CES MOTIFS Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ; FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative après la décision du juge ?
Dans cette affaire, le juge a ordonné une prolongation de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures, soit jusqu'au 22 août 2026. Cette durée est prévue par l'article L. 742-3 du CESEDA.
Quels sont les droits d'un étranger retenu ?
Pendant la rétention, l'étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, communiquer avec son consulat et une personne de son choix, et bénéficier d'un espace pour s'entretenir confidentiellement avec son avocat. Il peut également déposer une demande d'asile.
Comment faire appel de l'ordonnance de prolongation ?
L'étranger peut interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel, notamment par télécopie ou voie électronique. Le préfet et le ministère public ont un délai de 6 heures.
Qu'est-ce qu'une interdiction temporaire du territoire ?
C'est une mesure d'éloignement prononcée par un tribunal correctionnel, interdisant à un étranger de séjourner en France pour une durée déterminée. Dans ce cas, elle a été prononcée le 23/12/2025, moins de trois ans avant le placement en rétention.
Le juge peut-il refuser la prolongation de la rétention ?
Oui, le juge vérifie la régularité de la procédure et les conditions de la rétention. S'il estime que la mesure n'est pas justifiée ou que les droits de l'étranger ont été violés, il peut refuser la prolongation.
Puis-je demander l'asile pendant ma rétention ?
Oui, l'étranger retenu peut déposer une demande d'asile à tout moment pendant la rétention. Le juge le rappelle dans son ordonnance.
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