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Tribunal judiciaire, juge des libertés, 27 juillet 2026 — n° 26/01086

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Le préfet peut-il obtenir une troisième prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire français, lorsque toutes les diligences nécessaires ont été réalisées pour mettre en œuvre son éloignement ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée au-delà de la durée initiale si toutes les diligences nécessaires ont été réalisées pour mettre en œuvre la mesure d'éloignement. En l'espèce, le juge a constaté que le préfet avait accompli les diligences requises et a accordé une troisième prolongation de trente jours.

Faits clés

  • M. [I] [S], ressortissant algérien né le 18 octobre 2007, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 19 janvier 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le 28 mai 2026.
  • Deux prolongations de rétention ont déjà été accordées (26 jours puis 30 jours).
  • Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé une troisième prolongation le 26 juillet 2026.
  • L'éloignement n'a pas encore pu être exécuté malgré les diligences du préfet.

Articles cités

article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

ORDONNONS, pour une durée maximale de trente jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [S] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 27 août 2026 à 24 heures ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 4], [Adresse 4], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 5] En audience publique, le 27 Juillet 2026 À 11h47 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 27 juillet 2026 L’intéressé

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation : - qu’il y a urgence absolue et menace pour l'ordre public dans la mesure où M. [S] [I] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 19 janvier 2026 à une peine de 8 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis à titre de peine principale, trois ans d’interdiction de paraitre dans certains lieux du [Adresse 3] à Nice et enfin cinq ans d’interdiction du territoire français pour usage de stupéfiants et violence sur personne chargée d’une mission de service public ; qu’il est défavorablement connu des services de police et de justice pour avoir également été condamné le 25 février 2026 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de transport, acquisition, détention, offre ou cession de produits stupéfiants, et ce en état de récidive légale ; qu’il re présente une menace à l’ordre public ; - que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où M. [S] [I] a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 26 décembre 2025 à laquelle il n’a pas déféré et qu’il ne dispose d’aucun titre de voyage ou pièce d’identité en cours de validité ; que durant son incarcération aux baumettes, il a refusé de se présenter aux convocations de la police aux frontières le 17 avril 2026, faisant obstacle aux démarches tendant à son éloignement ; - que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport dans la mesure où les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès la phase d’incarcération aux fins d’identifications et qu’il convient de considérer que des perspectives raisonnables d’éloignement existent tant que la durée de validité de la rétention est toujours en cours, ce qui est le cas en l’espèce ; en ce qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les difficultés liées à l’obtention de laissez-passer consulaires algériens pouvant cesser à tout moment ; en ce que toutes les diligences nécessaires ont été réalisées pour mettre en oeuvre la décision d’éloignement ; en ce qu’il convient dès lors de faire droit à la requête du préfet pour une troisième prolongation. PAR CES MOTIFS FAISONS DROIT à la requête du Préfet ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de rétention administrative en France ?
En principe, la rétention administrative peut durer jusqu'à 90 jours, mais des prolongations exceptionnelles peuvent être accordées si des circonstances particulières le justifient. Dans cette affaire, une troisième prolongation de 30 jours a été accordée, portant la durée totale à plus de 90 jours.
Quelles sont les conditions pour obtenir une troisième prolongation de rétention ?
Le juge doit vérifier que toutes les diligences nécessaires ont été réalisées pour mettre en œuvre l'éloignement. En l'espèce, le préfet a démontré avoir accompli les démarches requises, ce qui a justifié la prolongation.
Que se passe-t-il si l'éloignement n'est pas exécuté avant la fin de la rétention ?
Si l'éloignement n'est pas exécuté et que la rétention arrive à expiration, l'étranger doit être libéré, sauf si une nouvelle prolongation est accordée. Dans cette affaire, la rétention a été prolongée jusqu'au 27 août 2026.
Quels sont les droits d'un étranger pendant la rétention administrative ?
L'étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil, d'un médecin, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Un espace est prévu pour les entretiens confidentiels avec les avocats.
Comment interjeter appel contre une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être formé dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel, notamment par télécopie ou voie électronique.
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