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Tribunal judiciaire, référés cabinet 3, 27 juillet 2026 — n° 26/02605

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une mesure d'expertise médicale peut-elle être ordonnée en référé pour évaluer les préjudices résultant d'une infection post-opératoire après une intervention de renouvellement de prothèses mammaires ?

Principe retenu

En référé, le juge peut ordonner une expertise médicale lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. La demande de provision est rejetée si la créance n'apparaît pas non sérieusement contestable.

Faits clés

  • Intervention chirurgicale initiale de pose d'implants mammaires le 21 mai 2002
  • Renouvellement des prothèses mammaires les 9 et 10 décembre 2022
  • Infection contractée dans les suites opératoires
  • Assignation en référé contre le chirurgien, la clinique, l'ONIAM et la CPAM
  • Demande d'expertise médicale et de provision de 8000 euros

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [K] [G] divorcée [F]. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [G] divorcée [F] a fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 21 mai 2002 réalisé par le Docteur [E] [C] au sein de la clinique JUGE à [Localité 3] et consistant en la pose d’implants mammaires. Les 09 et 10 décembre 2022, Madame [K] [G] divorcée [F] a été hospitalisée afin de bénéficier d’un renouvellement de ses prothèses mammaires. Cette intervention a été réalisée par le Docteur [P] [B]. Madame [K] [G] divorcée [F] s’est ultérieurement plainte d’avoir contracté une infection dans les suites opératoires. Suivant actes de commissaire de justice en date des 28, 29 mai et 02 et 04 juin 2026 , Madame [K] [G] divorcée [F] a assigné le Docteur [P] [B], la clinique [J], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de condamner solidairement la clinique [J] et le Docteur [P] [B] au paiement d’une provision de 8 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice et de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. A l’audience du 03 juillet 2026, Madame [K] [G] divorcée [F] a maintenu ses demandes à l’identique, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. En défense, le Docteur [P] [B], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, demande de désigner un expert spécialisé en chirurgie plastique et esthétique hors du département des Bouches-du-Rhône ainsi que le rejet des autres demandes adverses avec réserve des dépens. La SAS CLINIQUE [J], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite de désigner un médecin expert en chirurgie viscérale et digestive ainsi que le rejet des autres demandes adverses et de réserver les dépens. L’ONIAM, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, demande de compléter la mission de l’expert et de réserver les dépens. Assignée à domicile, la CPAM n’a pas comparu mais a fait connaitre le montant provisoire de ses débours par courrier. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 juillet 2026, pour la décision être prononcée à cette date.

Motivations de la décision

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Madame [K] [G] divorcée [F] verse aux débats diverses pièces médicales de nature à établir la réalité de conséquences négatives sur l’évolution de son état de santé des soins et interventions chirurgicales qu’elle a subis et susceptibles d’engager la responsabilité professionnelle des intervenants à ces actes. Sur la demande de provision : Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit : l’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’éventuelles fautes commises par les défendeurs et donc d’un droit à indemnisation au profit de la demanderesse qui ne peut être constaté avec évidence au stade du référé. Sur les demandes accessoires : L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [K] [G] divorcée [F] conservera la charge des dépens de l’instance en référé. PAR CES MOTIFS , JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Ordonnons une expertise médicale de Madame [K] [G] divorcée [F] ; Commettons pour y procéder : Docteur [U] [M] [Adresse 6] [Localité 4] Expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * déterminer l'état de santé de Madame [K] [G] divorcée [F] avant les actes critiqués ; * consigner les doléances de Madame [K] [G] divorcée [F] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ; * procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen clinique de Madame [K] [G] divorcée [F], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime, les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, * indiquer les soins et traitements appliqués, *A partir de ces documents et de l'interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants : Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause. Prendre connaissance des antécédents médicaux. Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués. En cas d'infection: Préciser à quelle(s) date(s) : Ont été constatés les premiers signes. A été porté le diagnostic. A été mise en œuvre la thérapeutique. Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d'établir le diagnostic. Dire, le cas échéant : Quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué. Quel type de germe a été identifié. Rechercher : Quelle est l'origine de l'infection présentée. Si cette infection est de nature endogène ou exogène. Si elle a pour origine une cause extérieure ou étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s). Quelles sont les autres origines possibles de cette infection. S'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé. *Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant : Dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement. Dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué. Dans l'organisation du service et de son fonctionnement. En cas d'infection, préciser : Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n'a pas été appliquée. Si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation dures) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité. Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection. Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire). Si la pathologie, ayant justifié l'hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l'affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences. Si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi. Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise médicale en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés pour établir les faits et évaluer les préjudices avant un procès au fond. Dans cette affaire, le juge a ordonné une expertise pour évaluer les conséquences de l'infection post-opératoire.
Qui doit payer la consignation pour l'expertise ?
En principe, la partie demanderesse (Madame [G]) doit consigner la somme de 800 euros. Si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle, elle en est dispensée. À défaut de consignation, une autre partie peut se substituer.
Pourquoi la demande de provision a-t-elle été rejetée ?
La provision a été rejetée car la créance n'apparaissait pas non sérieusement contestable. En l'absence d'expertise, il n'était pas possible de déterminer si l'infection était due à une faute médicale.
Quel est le rôle de l'ONIAM dans cette affaire ?
L'ONIAM (Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux) est intervenu pour émettre des protestations et réserves, et a demandé que la mission de l'expert soit complétée. Il peut être impliqué dans l'indemnisation des accidents médicaux non fautifs.
Quels sont les délais pour consigner les frais d'expertise ?
La consignation doit être versée avant le 3 octobre 2026. Si elle n'est pas versée dans ce délai, une autre partie peut s'y substituer dans un délai de deux mois.
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