SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que Madame [K] [G] divorcée [F] verse aux débats diverses pièces médicales de nature à établir la réalité de conséquences négatives sur l’évolution de son état de santé des soins et interventions chirurgicales qu’elle a subis et susceptibles d’engager la responsabilité professionnelle des intervenants à ces actes.
Sur la demande de provision :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit : l’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’éventuelles fautes commises par les défendeurs et donc d’un droit à indemnisation au profit de la demanderesse qui ne peut être constaté avec évidence au stade du référé.
Sur les demandes accessoires :
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [G] divorcée [F] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS
, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise médicale de Madame [K] [G] divorcée [F] ;
Commettons pour y procéder :
Docteur [U] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* déterminer l'état de santé de Madame [K] [G] divorcée [F] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Madame [K] [G] divorcée [F] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen clinique de Madame [K] [G] divorcée [F], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime, les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime,
* indiquer les soins et traitements appliqués,
*A partir de ces documents et de l'interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage,
des parties ainsi que de tous sachants :
Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause. Prendre connaissance des antécédents médicaux. Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués.
En cas d'infection:
Préciser à quelle(s) date(s) : Ont été constatés les premiers signes. A été porté le diagnostic. A été mise en œuvre la thérapeutique. Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d'établir le diagnostic. Dire, le cas échéant : Quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué. Quel type de germe a été identifié. Rechercher : Quelle est l'origine de l'infection présentée. Si cette infection est de nature endogène ou exogène. Si elle a pour origine une cause extérieure ou étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s). Quelles sont les autres origines possibles de cette infection. S'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé.
*Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
Dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement. Dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué. Dans l'organisation du service et de son fonctionnement.
En cas d'infection, préciser :
Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n'a pas été appliquée. Si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation dures) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité. Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection. Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire). Si la pathologie, ayant justifié l'hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l'affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences. Si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi. Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés.