MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : «
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».
SUR LA NULLITÉ :
Attendu qu’il a été déposé des conclusions en nullité in limine litis pour M. [K] [X], né le 30 juillet 1990 à [Localité 2] (Algérie) ;
qu’il est demandé d'ordonner la nullité de la procédure ;
qu’il est soutenu :
En premier lieu, Monsieur [K] [X] a été placé en rétention le 24 juillet 2026 à 9 h 09, heure de sa levée d'écrou, ainsi qu'il résulte du billet de sortie et de l'avis de levée d'écrou.
Or, l'article L. 741-8 du CESEDA dispose : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. "
Il est constant que l'information immédiate du procureur de la République doit être effective. Son absence ou son retard injustifié entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (Cour de cassation, 1re chambre civile, 17 mars 2021, n° 19-22.083 ; 23 juin 2021, n° 20-15.788).
En l'espèce, la télécopie établissant l'information du parquet sur l'effectivité du placement n'a été adressée qu'à 10 h 35, soit une heure et vingt-six minutes après la levée d'écrou. Le courriel adressé la veille à 9 h 05 ne portait que sur une mesure future et ne pouvait informer le procureur du commencement effectif de la privation de liberté ; le centre de rétention a d'ailleurs adressé, le 24 juillet 2026, un avis distinct relatif à " l'effectivité du placement ". Aucune circonstance insurmontable ne justifie ce délai.
CETTE IRREGULARITE D'ORDRE PUBLIC ENTRAINE LA NULLITE DE LA PROCEDURE.
Attendu, sur ce point, que la procédure qui nous est soumise nous permet de constater que le procureur de la République a bien été informé de la mesure, à la fois en amont, et juste après, dans des délais qui permettent de déduire que cette obligation légale a bien été respectée ; que ce moyen sera donc rejeté;
En second lieu, Monsieur [K] [X] n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète physiquement présent au cours de la notification des décisions et de ses droits.
Or, l'article L. 141-3 du CESEDA dispose " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger " .
En l'espèce, la décision fixant le pays de renvoi, la décision de placement en rétention, les voies et délais de recours ainsi que les droits en rétention ont tous été notifiés le 24 juillet 2026 à 9 h 00 par l'intermédiaire téléphonique d'AFT-COM. Les pièces ne font état d'aucune nécessité particulière, d'aucune indisponibilité d'un interprète présent ni d'aucune démarche accomplie afin d'en rechercher un. Le recours à la télécommunication apparaît ainsi systématique et non justifié.
Cette irrégularité a substantiellement porté atteinte aux droits de Monsieur [K] [X], dès lors qu'elle affecte la notification simultanée de l'ensemble des décisions, droits et délais de recours conditionnant leur exercice immédiat, sans qu'aucune régularisation soit intervenue.
LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION ORDONNERA DONC LA NULLITE DE LA PROCEDURE.
Attendu, sur ce point, que l’intéressé a bénéficié de l’intervention d’un interprète, ce qui lui a permis de comprendre à la fois la procédure, et ses droits ; que ceux-ci n’ont donc pas été méconnus ; que le moyen sera donc rejeté ;
SUR LE FOND :
Attendu que, sur le fond, M. [X] [K], né le 30/07/1990 à [Localité 2] (Algérie), a fait l'objet d’une interdiction temporaire du territoire national prononcée le 14/05/2025 par le Tribunal Correctionnel de Marseille ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que M. [X] [K] :
- ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité,
- ne peut justifier de l’actualité d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale,
- a fait l’objet le 14/05/2025 d’une interdiction temporaire du territoire et d’une obligation de quitter le territoire en date du 26/09/2023 délivrée par le Préfet de la Seine-Saint-Denis,
- n’envisageait pas son retour dans son pays d’origine ;
qu’il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités comme M.