MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : «
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».
SUR LA NULLITÉ :
Attendu qu’il a été déposé des conclusions en nullité in limine litis pour M. [U] [Q] ;
qu’il est demandé d'ordonner la nullité de la procédure ;
qu’il est soutenu :
En premier lieu, Monsieur [U] [Q] a été placé en rétention le 24 juillet 2026 à 9 h 09, heure de sa levée d'écrou et du commencement effectif de la mesure, ainsi qu'il résulte des pièces de la procédure.
Or, l'article L. 741-8 du CESEDA dispose : " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. "
Il est constant que cette information doit être effective et intervenir dès le commencement de la privation de liberté. Son absence ou son retard injustifié entache la procédure d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger ait à démontrer l'existence d'un grief distinct (Cour de cassation, 1re chambre civile, 14 octobre 2020, n° 19-15.197 ; 23 juin 2021, n° 20-15.788).
Cette exigence suppose, d'une part, un avis postérieur au commencement effectif du placement et, d'autre part, une pièce permettant d'en établir avec certitude l'effectivité et l'horaire. La cour d'appel de Paris a ainsi jugé qu'une simple mention annonçant que le parquet " va être informé " ne démontre nullement que cette information a effectivement été donnée (5 février 2024, n° 24/00559). La cour d'appel d'Aix-en-Provence a, de même, sanctionné des délais d'une heure et douze minutes (21 novembre 2025, n° 25/02258) et de soixante-quatre minutes (4 mars 2026, n° 26/00384).
En l'espèce, la seule pièce établissant l'information effective du parquet est une télécopie adressée à 10 h 35. L'avis est donc intervenu une heure et vingt-six minutes après le commencement de la mesure. Aucune circonstance insurmontable, aucune contrainte technique ni aucune difficulté matérielle particulière ne sont mentionnées dans la procédure pour expliquer ce délai.
Le tribunal judiciaire de Lille a précisément rappelé qu'un avis donné tardivement, sans circonstance insurmontable permettant de justifier le retard, relève d'une nullité d'ordre public et n'exige pas la démonstration d'un grief (4 juin 2025, n° 25/01237).
CETTE IRRÉGULARITÉ D'ORDRE PUBLIC ENTRAÎNE LA NULLITÉ DE LA PROCÉDURE.
Attendu, sur ce point, que la procédure qui nous est soumise nous permet de constater que le procureur de la République a bien été informé de la mesure, à la fois en amont, et juste après, dans des délais qui permettent de déduire que cette obligation légale a bien été respectée ; que ce moyen sera donc rejeté ;
En second lieu, Monsieur [U] [Q] n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète physiquement présent lors de la notification des décisions, des voies et délais de recours ainsi que de ses droits en rétention.
Or, l'article L. 141-3 du CESEDA dispose : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. "
Il résulte de ce texte que le recours à un interprète par téléphone demeure exceptionnel : il suppose une nécessité concrète et doit être assorti d'une traçabilité complète permettant d'identifier la personne ayant effectivement traduit les actes et de vérifier son habilitation.
En l'espèce, la décision fixant le pays de renvoi, la décision de placement en rétention, les voies et délais de recours ainsi que les droits en rétention ont été notifiés en langue arabe par l'intermédiaire téléphonique d'AFT-COM. Les pièces ne font état d'aucune impossibilité pour un interprète de se déplacer, d'aucune recherche préalable d'un interprète présent ni d'aucune autre circonstance établissant la nécessité de recourir à la télécommunication. Elles ne permettent pas davantage d'identifier avec certitude l'interprète ayant personnellement procédé à la traduction ni de vérifier l'ensemble des mentions exigées par l'article L. 141-3 du CESEDA.
Dans une situation directement comparable, le tribunal judiciaire de Lille a jugé que la mention générique d'un interprétariat téléphonique, sans indication du nom de l'interprète ni justification de son habilitation, ne permettait pas d'établir que l'étranger avait valablement reçu, dans sa langue, la notification de l'ensemble de ses droits.