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Tribunal judiciaire, juge des libertés, 28 juillet 2026 — n° 26/01094

Maintien de la mesure de rétention administrative

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il prolonger la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français lorsque les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas réunies et que la mesure de rétention est nécessaire ?

Principe retenu

La rétention administrative peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives et que les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas réunies. La prolongation est ordonnée pour une durée maximale de trente jours, renouvelable dans les conditions prévues par le CESEDA.

Faits clés

  • M. [B] [O] [Z], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 19 avril 2024.
  • Il a été placé en rétention administrative le 30 mai 2026.
  • Deux ordonnances de prolongation ont déjà été rendues les 3 juin et 28 juin 2026.
  • Le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le juge le 27 juillet 2026 pour une nouvelle prolongation.
  • L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives, ayant déjà tenté de se soustraire à une mesure d'éloignement.

Articles cités

article L. 742-1 du CESEDA article L. 742-2 du CESEDA article L. 742-4 du CESEDA article L. 742-5 du CESEDA article L. 742-6 du CESEDA article L. 742-7 du CESEDA article L. 743-4 du CESEDA article L. 743-6 du CESEDA article L. 743-7 du CESEDA article L. 743-9 du CESEDA article L. 743-11 du CESEDA article L. 743-19 du CESEDA article L. 743-20 du CESEDA article L. 743-24 du CESEDA article L. 743-25 du CESEDA article R. 742-1 du CESEDA article R. 743-1 du CESEDA article R. 743-3 du CESEDA article R. 743-8 du CESEDA article R. 743-11 du CESEDA article R. 743-21 du CESEDA article L. 141-2 du CESEDA

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que M. [Z] [B] [O], né le 12/03/1995 à [Localité 3], de nationalité algérienne, a fait l'objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcée le 19/04/2024 ; Attendu que M. [Z] [B] [O] ne dispose d'aucune garantie effective de représentation, est dépourvu de titre de circulation transfrontière ; que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement précitée résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ; que, toutefois, le consulat algérien a été saisi d’une demande d’identification actuellement en cours d’instruction ; que l’absence de réponse des autorités algériennes ne peut être imputée aux autorités françaises ; que la situation de blocage actuelle est susceptible à tout moment de se débloquer, comme cela a déjà été le cas dans le passé ; que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas réunies ; qu’à cet égard les pièces fournies ne peuvent suffire ; qu’il convient de prolonger la mesure ; PAR CES MOTIFS FAISONS DROIT à la requête du Préfet ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;

Dispositif

ORDONNONS, pour une durée maximale de trente jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [O] [Z] et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 28/08/2026 à 24h00 ; INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ; FAIT A [Localité 6] En audience publique, le 28 Juillet 2026 À 11h20 Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire L’interprète Reçu notification le 28/07/2026 L’intéressé

Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale de la rétention administrative ?
Dans cette affaire, le juge a ordonné une prolongation de 30 jours, portant la durée totale à plusieurs mois. La durée maximale dépend des textes applicables et des circonstances, mais ici elle a été prolongée jusqu'au 28 août 2026.
Quelles sont les conditions pour prolonger la rétention ?
Le juge peut prolonger la rétention si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives et si les conditions de l'assignation à résidence ne sont pas réunies. En l'espèce, l'intéressé avait déjà tenté de se soustraire à une mesure d'éloignement.
Puis-je demander une assignation à résidence plutôt que la rétention ?
L'assignation à résidence peut être demandée, mais elle n'est accordée que si l'étranger présente des garanties de représentation. Dans cette affaire, le juge a estimé que ces garanties n'étaient pas réunies, donc la rétention a été prolongée.
Quels sont mes droits pendant la rétention ?
Pendant la rétention, vous pouvez demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil, d'un médecin, communiquer avec votre consulat et une personne de votre choix. Ces droits ont été rappelés dans l'ordonnance.
Comment contester une ordonnance de prolongation ?
Vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance, par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d'appel. Le préfet et le ministère public ont également des délais spécifiques pour faire appel.
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