MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il a été déposé des conclusions pour M. [F] [R] [V], né le 22.03.1999 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, actuellement retenu au CRA de [Localité 3] ;
qu’il est demandé de :
- juger la procédure irrégulière
- ordonner la mise en liberté de Monsieur [F] [R] [V] ;
qu’il est soulevé, et soutenu :
I - Sur les fins de non recevoir de la requête de prolongation en raison du registre non
actualisé et le défaut de production de pièces utiles :
L’article R 743-2 du CESEDA prévoit que :
« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre »
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et dedroit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
L’article L 744-2 du CESEDA dispose :
“Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation”
En effet, l’article L743-9 du CESEDA dispose que :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.”
L’article 1er à l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention indique que :
« Le directeur général de la police nationale est autorisé à mettre en oeuvre le registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative (LOGICRA) », ayant pour finalités la gestion quotidienne de la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière placés en centre de rétention administrative et le
suivi statistique des mesures de rétention. »
L’article 2 dudit arrêté précise que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs
l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
Le III 1° à l’annexe à l’arrêté précise :
« III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; »
Les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande.
Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l’absence de dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Civ 1ère 6 juin 2012 n°11-30.185 et Civ 1ère 13 février 2019 n°18-11655, JLD [Localité 3],09 septembre 2022, n°22/824 , JLD [Localité 3], 14 janvier 2023, n°51/2023 )
Voir en ce sens la décision de la première chambre de la Cour de cassation du 4 septembre 2024 n°23_12550.
La Cour de cassation juge rigoureusement que l'arrêté du 6 mars 2018 détermine les mentions obligatoires du registre.
Le registre est dès lors incomplet lorsqu’il ne contient pas les mentions énumérées par l’arrêté, telles que le jour et l’heure du transfert du retenu :
« Vu les articles L. 743-9 et R.743-2 du CESEDA et l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention :
(...)
6. Selon le troisième, le registre doit, en particulier, comporter des données relatives au lieu de placement en rétention, aux date et heure d'admission au centre de rétention administrative, et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention.
7. Pour écarter le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête du préfet, faute d'être accompagnée de la copie du registre actualisé du centre de rétention [3], l'ordonnance constate que les deux registres des centres [3] et de [5] figurent bien à la procédure respectant ainsi les exigences de l'article L. 744- 2 du CESEDA.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si la requête était accompagnée du registre actualisé du centre [3] comportant le jour et l'heure auxquels M. [V] [T] avait quitté ce centre pour être transféré à celui de [5], le premier président a privé sadécision de base légale au regard des textes susvisés » (Civ. 1, 18 octobre 2023, n° 22-18.742,au Bull.).
Voir également dans ce sens :
Cass. civ. 1re, 4 septembre 2024, n° 23-13.106, F-D (Cassation)
Le registre de rétention est un élément procédural nécessaire et non supplétif.
Son incomplétude suffit à rendre la requête préfectorale irrecevable, sans que l'étranger ait à démontrer un grief.
La Cour rattache expressément cette exigence à la garantie du procès équitable (art. 6 § 1 CEDH) et à l'effectivité des droits (art. L. 743-9 et L. 744-2 du CESEDA).
Cass. civ. 1re, 29 janvier 2025, n° 23-16.335, F-D (Cassation)
L'irrecevabilité peut être accueillie sans justification d'un grief spécifique. La Cour écarte la régularisation par équivalent : le fait que l'étranger ait pu être informé par une autre voie (ex. arrêté de placement) ne supplée pas l'omission.