SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
A titre préliminaire, il convient de relever que l’adresse du bien en cause est orthographiée [Adresse 9] ou [P] [U] selon l’acte ou le plan, sans que cela ne semble poser de difficulté pour le localiser. Il sera retenu l’orthographe proposée par les parties.
Par ailleurs, [Z] [W] a été autorisée à assigner « La société TROVIM à l’enseigne HOTEL DE France, SARL, », alors que le preneur est la société TOVIMS, société à responsabilité limitée. Cette ambiguïté a été levée lors de l’audience et cette erreur matérielle sera rectifiée d’office dans la présente ordonnance.
Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte » ou visant à « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur la mesure d’instruction demandée
Les articles 232 et suivants, 249 et suivants, 256 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile prévoient différents types de mesures d’instructions exécutées par un technicien : les constatations, les consultations et les expertises.
Aux termes de ces textes, la mesure de constatation exclut que le constatant porte un « avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ».
En la présente espèce, [Z] [W] demande une mesure de constatation, avec pour mission, notamment :
« - Dire s’ils ont été réalisés conformément aux documents techniques et contractuels et dans le respect des règles de l’art ;
- Déterminer l’origine et la cause de l’arrêt de chantier et l’apparition des désordres atteignant le R+1,
- Fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et dans quelles proportions ;
- Préciser et évaluer l’ensemble des préjudices et coûts induits par ce sinistre ; ».
Tous ces chefs de mission impliquent non seulement qu’il soit procédé à des constatations, mais également à une analyse et que la personne missionnée donne son avis.
Cette demande s’analyse donc en une demande d’expertise, et non de constatation.
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aucune partie ne vient contester la demande d’expertise, qui sera ordonnée.
La demande de la société TOVIMS de compléter les chefs de mission confiés à l’expert est légitime, il y sera fait droit, sous réserve d’une formulation aménagée.
La mission de l’expert sera détaillée dans le dispositif.
Sur la demande de communication des attestations d’assurances
Procédant d’office par substitution de moyens de droit, l’article 145 du code de procédure civile étant le seul visé ;
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’audience, [Z] [W] ne demande plus que la condamnation des sociétés SDZ BTP et TOVIMS, à communiquer les attestations d’assurance couvrant la réalisation des travaux et le numéro de police garantissant leurs responsabilités civile et décennale.
Il convient de relever que la société TOVIMS n’est pas constructeur ou assimilé en l’espèce, de sorte qu’elle n’est pas tenue de s’assurer au titre de la garantie décennale ni d’assurer les travaux réalisés par des tiers et dont elle n’est pas commanditaire.
Cette demande sera rejetée.
Contrairement à ce qu’indiqué lors de l’audience, l’attestation d’assurance responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile versée par la société SDZ BTP ne porte pas sur 2025, mais sur la période allant du 18.02.2026 au 17.05.2026. La courte période de travaux se situe dans cette période. On ignore si une déclaration de sinistre a été fait et, dans l’affirmative, à quelle période.
La société SDZ BTP sera donc condamnée à produire son attestation d’assurance depuis le 18.05.2026. L’astreinte viendra garantir la bonne exécution de cette décision.
Sur la demande de sécurisation du chantier
[Z] [W] se prévaut de ce que le chantier ne serait pas intégralement sécurisé.
Il résulte d’e-mails de la société SDZ BTP qu’elle a tenté de procéder à la sécurisation du chantier, mais que la société TOVIMS y aurait fait obstacle en ce qui concerne le rez-de-chaussée. Ce point n’est pas contesté.
La société JC CONSULTING conteste être débitrice d’une telle obligation.
En l’état d’un contrat non signé, dont le solde semble réglé de longue date et de l’absence d’éléments communiqués sur son éventuelle intervention récente sur le chantier, la contestation de cette obligation par JC CONSULTING sera considérée comme suffisamment sérieuse pour devoir être examinée au fond.
La société SDZ BTP ne conteste pas la nécessité de sécuriser le chantier, mais indique que la société TOVIMS y fait obstacle, refusant que le rez-de-chaussée soit fermé pour permettre l’accès aux toilettes de l’établissement.
La société TOVIMS se prévaut de ce qu’un de ses clients aurait été blessé. Elle ne prend pas soin de répondre sur son refus.
On ne pourra que relever qu’en 2023, elle avait déjà fait obstacle à la réalisation des travaux, ce qui a motivé la précédente ordonnance de référé.
[Z] [W] ne formule aucune demande à l’encontre de la société TOVIMS en ce qui concerne le fait de laisser l’entreprises accéder au chantier et le sécuriser.
A l’évidence le chantier doit être sécurisé dans son intégralité, toutefois :
l’entrepreneur est d’accord pour le faire et a déjà tenté de le faire, aucune demande n’est formée contre le preneur, qui a fait échec à la sécurisation du chantier et l’a retirée partiellement.
Il convient donc d’inviter très formellement la société TOVIMS à laisser la société SDZ BTP à procéder à une complète sécurisation du chantier, y compris par la fermeture du rez-de-chaussée. Son opposition est de nature à mettre ses clients et son personnel en danger et à engager sa responsabilité.
Par ailleurs, une opposition à la réalisation de tels travaux alors qu’il accueille du public est de nature à entraîner la fermeture de son établissement.
Il sera donné acte à la société SDZ BTP de sa volonté de procéder à la complète sécurisation du chantier et elle sera condamnée à se rapprocher de la société TOVIMS pour organiser la sécurisation du chantier amiablement.
Au regard de la bonne volonté démontrée par la société SDZ BTP dans la sécurisation du chantier, aucune astreinte ne sera prononcée à son encontre.
Faute de condamnation financière à son encontre dans ce cadre, la société SDZ BTP ne saurait en être garantie.