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Tribunal judiciaire, référés cabinet 1, 30 juillet 2026 — n° 26/03337

Désigne un expert ou un autre technicien

Synthèse de la décision

Question juridique

Une mesure d'expertise judiciaire peut-elle être ordonnée en référé pour déterminer les causes des désordres affectant un immeuble et évaluer les travaux nécessaires, alors que les travaux ont été interrompus en raison de découvertes critiques ?

Principe retenu

En application de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction peut être ordonnée en référé s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, le motif légitime est caractérisé par l'existence de désordres structurels, l'interruption des travaux pour découvertes critiques, et la nécessité de déterminer les responsabilités et l'étendue des préjudices avant tout procès au fond.

Faits clés

  • Immeuble présentant des fissures au niveau des planchers
  • Rapport de visite de la société JC CONSULTING le 13 juillet 2022 préconisant des mesures conservatoires
  • Diagnostic du 27 janvier 2023 préconisant des travaux
  • Devis de la société SDZ BTP accepté le 06.03.2026
  • Travaux débutés le 11.03.2026 et interrompus le 24.03.2026 en raison de découvertes critiques

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 271 du code de procédure civile article 276 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE [Z] [W] née [E] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6], donné en gestion à la société CITYA CASAL & VILLEMAIN, devenue CITYA CARTIER. Suivant acte du 1er août 2020, [Z] [W] a donné à bail à la SARL TOVIMS les locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble. La SARL TOVIMS est également preneuse à bail des étages de l’immeuble à usage d’hôtel pour en avoir acquis le fonds de commerce. L’immeuble, a présenté des fissures au niveau des plancher, et a fait l’objet d’un rapport de visite de la société JC CONSULTING le 13 juillet 2022. Il a été préconisé la prise de mesures conservatoires au niveau du rez-de-chaussée avec la pose d’étais. Le 27 janvier 2023, la société JC CONSULTING a effectué un diagnostic de l’immeuble et préconisé la réalisation de travaux. [Z] [W] a confié à la société JC CONSULTING une mission de maîtrise d’œuvre complète, un contrat versé aux débats en date du 27.10.2022 n’est signé que de la société JC CONSULTING. Le 18.07.2023, un devis a été établi par la société SDZ BTP, à laquelle les travaux ont été confiés (pièces 8 et 9 de la demanderesse). Ce devis a donné lieu au paiement d’un acompte en juillet 2023 et a été accepté par CITYA CARTIER le 06.03.2026. La SARL TOVIMS s’est opposée à la réalisation des travaux qui devaient commencer le 31 juillet 2023 en refusant l’accès aux locaux et ce malgré la sommation délivrée le 25 septembre 2023. Le juge des référés de ce siège, saisi par [Z] [W], par ordonnance du 12.07.2024, a condamné la SARL TOVIMS à laisser l’accès aux locaux situés [Adresse 7] et permettre la réalisation des travaux de structure tels que définis dans le devis de la société SDZ : - à Madame [Z] [E] épouse [W], - à la société CITYA CARTIER mandataire de Madame [Z] [E] épouse [W], - au bureau d’études JC CONSULTING, - et à la société SDZ, sous astreinte, d’une part, et à verser à [Z] [W] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Pour une raison qui n’est pas précisée par les parties, les travaux ont débuté le 11.03.2026. Ils ont été interrompus le 24.03.2026 en raison de « découvertes critiques ». Par e-mail du 24.04.2026, le chef de chantier de la société SDZ BTP indiquait que la mise en sécurité du chantier n’avait été réalisée que partiellement, « le locataire » s’étant opposé à la condamnation du rez-de-chaussée. [Z] [W] a diligenté la société L’ATELIER DU CHATEAU a dressé le 26.05.2026 un rapport de visite er avis technique sur les interventions structurelles, concluant à des défaillances méthodologiques et une préparation insuffisante de l’opérations structurelle. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21.04.2026, la SARL TOVIMS a mis [Z] [W] en demeure de reprendre les travaux structurels et de sécuriser le chantier. * Par ordonnance présidentielle en date du 10.07.2026, [Z] [W] a été autorisée à assigner à heure indiquée : 1. La société JC CONSULTING, SARL, 2. La société SDZ BTP, SARL, 3. La société TROVIM à l’enseigne HOTEL DE France, SARL, 4. La société CYTIA CARTIER, à l’enseigne CITYA PERIER- CITYA GIM, SARL, les assignations devant être délivrées au plus tard le 16.07.2026 à 17h. Par assignations des 13, 15 et 16 juillet 2026 (toutes délivrées dans les temps impartis), [Z] [W] a fait attraire : 1. La société JC CONSULTING, SARL, 2. La société SDZ BTP, SARL, 3. La société TROVIM à l’enseigne HOTEL DE France, SARL, 4.

Motivations de la décision

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, A titre préliminaire, il convient de relever que l’adresse du bien en cause est orthographiée [Adresse 9] ou [P] [U] selon l’acte ou le plan, sans que cela ne semble poser de difficulté pour le localiser. Il sera retenu l’orthographe proposée par les parties. Par ailleurs, [Z] [W] a été autorisée à assigner « La société TROVIM à l’enseigne HOTEL DE France, SARL, », alors que le preneur est la société TOVIMS, société à responsabilité limitée. Cette ambiguïté a été levée lors de l’audience et cette erreur matérielle sera rectifiée d’office dans la présente ordonnance. Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte » ou visant à « constater », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre. Sur la mesure d’instruction demandée Les articles 232 et suivants, 249 et suivants, 256 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile prévoient différents types de mesures d’instructions exécutées par un technicien : les constatations, les consultations et les expertises. Aux termes de ces textes, la mesure de constatation exclut que le constatant porte un « avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ». En la présente espèce, [Z] [W] demande une mesure de constatation, avec pour mission, notamment : « - Dire s’ils ont été réalisés conformément aux documents techniques et contractuels et dans le respect des règles de l’art ; - Déterminer l’origine et la cause de l’arrêt de chantier et l’apparition des désordres atteignant le R+1, - Fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et dans quelles proportions ; - Préciser et évaluer l’ensemble des préjudices et coûts induits par ce sinistre ; ». Tous ces chefs de mission impliquent non seulement qu’il soit procédé à des constatations, mais également à une analyse et que la personne missionnée donne son avis. Cette demande s’analyse donc en une demande d’expertise, et non de constatation. L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Aucune partie ne vient contester la demande d’expertise, qui sera ordonnée. La demande de la société TOVIMS de compléter les chefs de mission confiés à l’expert est légitime, il y sera fait droit, sous réserve d’une formulation aménagée. La mission de l’expert sera détaillée dans le dispositif. Sur la demande de communication des attestations d’assurances Procédant d’office par substitution de moyens de droit, l’article 145 du code de procédure civile étant le seul visé ; L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes de l’audience, [Z] [W] ne demande plus que la condamnation des sociétés SDZ BTP et TOVIMS, à communiquer les attestations d’assurance couvrant la réalisation des travaux et le numéro de police garantissant leurs responsabilités civile et décennale. Il convient de relever que la société TOVIMS n’est pas constructeur ou assimilé en l’espèce, de sorte qu’elle n’est pas tenue de s’assurer au titre de la garantie décennale ni d’assurer les travaux réalisés par des tiers et dont elle n’est pas commanditaire. Cette demande sera rejetée. Contrairement à ce qu’indiqué lors de l’audience, l’attestation d’assurance responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile versée par la société SDZ BTP ne porte pas sur 2025, mais sur la période allant du 18.02.2026 au 17.05.2026. La courte période de travaux se situe dans cette période. On ignore si une déclaration de sinistre a été fait et, dans l’affirmative, à quelle période. La société SDZ BTP sera donc condamnée à produire son attestation d’assurance depuis le 18.05.2026. L’astreinte viendra garantir la bonne exécution de cette décision. Sur la demande de sécurisation du chantier [Z] [W] se prévaut de ce que le chantier ne serait pas intégralement sécurisé. Il résulte d’e-mails de la société SDZ BTP qu’elle a tenté de procéder à la sécurisation du chantier, mais que la société TOVIMS y aurait fait obstacle en ce qui concerne le rez-de-chaussée. Ce point n’est pas contesté. La société JC CONSULTING conteste être débitrice d’une telle obligation. En l’état d’un contrat non signé, dont le solde semble réglé de longue date et de l’absence d’éléments communiqués sur son éventuelle intervention récente sur le chantier, la contestation de cette obligation par JC CONSULTING sera considérée comme suffisamment sérieuse pour devoir être examinée au fond. La société SDZ BTP ne conteste pas la nécessité de sécuriser le chantier, mais indique que la société TOVIMS y fait obstacle, refusant que le rez-de-chaussée soit fermé pour permettre l’accès aux toilettes de l’établissement. La société TOVIMS se prévaut de ce qu’un de ses clients aurait été blessé. Elle ne prend pas soin de répondre sur son refus. On ne pourra que relever qu’en 2023, elle avait déjà fait obstacle à la réalisation des travaux, ce qui a motivé la précédente ordonnance de référé. [Z] [W] ne formule aucune demande à l’encontre de la société TOVIMS en ce qui concerne le fait de laisser l’entreprises accéder au chantier et le sécuriser. A l’évidence le chantier doit être sécurisé dans son intégralité, toutefois : l’entrepreneur est d’accord pour le faire et a déjà tenté de le faire, aucune demande n’est formée contre le preneur, qui a fait échec à la sécurisation du chantier et l’a retirée partiellement. Il convient donc d’inviter très formellement la société TOVIMS à laisser la société SDZ BTP à procéder à une complète sécurisation du chantier, y compris par la fermeture du rez-de-chaussée. Son opposition est de nature à mettre ses clients et son personnel en danger et à engager sa responsabilité. Par ailleurs, une opposition à la réalisation de tels travaux alors qu’il accueille du public est de nature à entraîner la fermeture de son établissement. Il sera donné acte à la société SDZ BTP de sa volonté de procéder à la complète sécurisation du chantier et elle sera condamnée à se rapprocher de la société TOVIMS pour organiser la sécurisation du chantier amiablement. Au regard de la bonne volonté démontrée par la société SDZ BTP dans la sécurisation du chantier, aucune astreinte ne sera prononcée à son encontre. Faute de condamnation financière à son encontre dans ce cadre, la société SDZ BTP ne saurait en être garantie.

Dispositif

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [Z] [W] , d’une avance de 9.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois semaines de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance), Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, Rejetons toutes les autres demandes ; Condamnons la société SDZ BTP, SARL, aux dépens du référé. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire en référé ?
C'est une mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés, avant tout procès, pour établir des faits (comme des désordres) dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Elle est possible s'il existe un motif légitime.
Quel est le motif légitime dans cette affaire ?
Le motif légitime était l'existence de fissures dans l'immeuble, l'interruption des travaux en raison de découvertes critiques, et la nécessité de déterminer les causes et responsabilités avant un éventuel procès.
Qui doit payer la consignation pour l'expert ?
Dans cette affaire, la demanderesse (propriétaire) a été condamnée à consigner 9 000 euros HT à titre de provision sur la rémunération de l'expert, dans un délai de trois semaines.
Que se passe-t-il si la consignation n'est pas faite ?
Si la consignation n'est pas faite dans le délai, la désignation de l'expert devient caduque, sauf prorogation ou relevé de caducité par le juge du contrôle pour motif légitime.
Quelle est la mission de l'expert dans ce cas ?
L'expert doit examiner l'immeuble, constater les désordres, déterminer leurs causes, évaluer les travaux nécessaires, et répondre aux questions posées par la juridiction.
Qui supporte les dépens du référé ?
Dans cette affaire, la société SDZ BTP (l'entreprise de travaux) a été condamnée aux dépens du référé.
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