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Tribunal judiciaire, jld, 28 juillet 2026 — n° 26/05950

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure d'hospitalisation complète est-elle irrégulière lorsque le patient, qui a demandé à être auditionné, n'est pas entendu par le juge sans qu'un certificat médical motivé justifie l'incompatibilité de son audition ?

Principe retenu

Selon l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique, le patient peut demander à être entendu par le juge, et cette audition est de droit. Toutefois, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition dans son intérêt, le patient est représenté par un avocat, sur la base d'un avis médical motivé. En l'espèce, l'absence de certificat médical motivé justifiant l'incompatibilité de l'audition rend la procédure irrégulière, entraînant la mainlevée de l'hospitalisation complète.

Faits clés

  • Mme [G] a été hospitalisée en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]
  • Elle a demandé à être présente à l'audience
  • Le jour de l'audience, elle était à l'isolement et ne pouvait pas se rendre à l'audience
  • Le personnel hospitalier a indiqué qu'un certificat médical serait envoyé, mais aucun document n'est parvenu au tribunal
  • Le service hospitalier a finalement indiqué que la patiente aurait pu être auditionnée

Articles cités

article L.3211-12 du code de la santé publique article L.3211-12-1 du code de la santé publique article L.3211-12-2 du code de la santé publique article L.3213-1 du code de la santé publique article L.3211-2-1 du code de la santé publique article R.3211-18 du code de la santé publique article R.3211-28 du code de la santé publique

Exposé du litige

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 28 juillet 2026 ; Devant Nous, Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assistée de Valentine GOUEFFON, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. [S] D’ILLE ET VILAINE Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Madame [U]-01 [G] née le 04 Septembre 1987 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1] Absente, représentée par Me Mélissa MARIAU En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. [S] D’ILLE ET VILAINE, en date du 22 juillet 2026, reçue au greffe le 23 juillet 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 23 juillet 2026 à Mme [U]-01 [G], à M. [S] D’ILLE ET VILAINE,  ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 juillet 2026 ;

Motivations de la décision

Motifs de la décision Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. 1 Sur le moyen tiré du défaut injustifié de comparution du patient à l’audience L’avocate de Mme [G] [T]-01 fait valoir que la procédure serait irrégulière dans la mesure où la patiente est absente à l’audience alors qu’aucun certificat médical ne justifie qu’elle présente un état incompatible avec son audition et qu’elle avait demandé à être auditionnée. Selon l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique : « Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. » En l’espèce, il ressort de la procédure que Mme [G] [T]-01 a été régulièrement convoqué à l’audience. Le formulaire de retour de cette convocation indique qu’elle « souhaite être présente à l’audience ». En cours d’audience, un contact a été pris avec le bureau des entrées de l’hôpital, qui a indiqué que la patiente était à l’isolement et ne pouvait donc se rentre à l’audience. Le personnel de l’hôpital a indiqué envoyer un certificat médical constatant l’incompatibilité de son audition. Aucun document en ce sens n’est parvenu au Tribunal, le service hospitalier indiquant finalement par téléphone que Mme [G] [T]-01 aurait pu être auditionnée. Il résulte de l’avis médical du 22 juillet 2026 établi par le docteur [W] [F] que l’état de santé de la patiente permettait effectivement sa présence à l’audience. Mme [G] [T]-01 a été régulièrement convoquée et a exprimé le souhait d’être auditionnée, son absence lors de l’audience du 28 juillet 2026 n’est justifiée par aucun motif médical, de sorte que 2la procédure d’hospitalisation doit être regardée comme irrégulière. En conséquence, sans qu’il y ait lieu par ailleurs à un examen plus ample de la régularité de la procédure, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [G] [T]-01. Afin de permettre l’organisation de sa prise en charge médicale, il y a lieu de différer de 24h cette mainlevée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort : Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Mme [U]-01 [G] avec effet dans un délai de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique. Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé Le 28 juillet 2026 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à Mme [U]-01 [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 28 juillet 2026 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 28 juillet 2026 Le greffier, Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République Le à Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [U]-01 [G] Le 28 juillet 2026 Le greffier, Décision du Procureur de la République à Heures Le Procureur de la République

Questions fréquentes

Puis-je demander à être entendu par le juge lors de mon hospitalisation psychiatrique ?
Oui, selon l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique, vous pouvez demander à être entendu par le juge, et cette audition est de droit. Cependant, si des motifs médicaux font obstacle à votre audition dans votre intérêt, vous serez représenté par un avocat, sur la base d'un avis médical motivé.
Que se passe-t-il si je ne suis pas entendu alors que j'ai demandé à l'être ?
Si vous avez demandé à être entendu et que vous n'êtes pas entendu sans qu'un certificat médical motivé justifie l'incompatibilité de votre audition, la procédure peut être considérée comme irrégulière. Dans ce cas, le juge peut ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète, comme dans la décision du 28 juillet 2026.
Qu'est-ce qu'un certificat médical motivé pour ne pas assister à l'audience ?
Un certificat médical motivé est un document établi par un psychiatre qui explique pourquoi votre état de santé ne vous permet pas d'être entendu par le juge. Il doit être précis et justifier que l'audition serait contraire à votre intérêt. Sans ce certificat, l'audition doit avoir lieu.
Comment contester une hospitalisation complète ?
Vous pouvez contester une hospitalisation complète en saisissant le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire. La procédure est régie par les articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique. Vous pouvez également faire appel de la décision du juge dans un délai de 10 jours.
Quels sont mes droits en tant que patient psychiatrique ?
En tant que patient psychiatrique, vous avez le droit d'être informé de votre situation, de demander à être entendu par le juge, d'être assisté par un avocat, et de contester les mesures d'hospitalisation. La procédure doit respecter les droits fondamentaux, notamment le droit à un recours effectif.
Puis-je obtenir la mainlevée de mon hospitalisation si la procédure est irrégulière ?
Oui, si la procédure d'hospitalisation est entachée d'irrégularités, comme le défaut d'audition sans certificat médical motivé, le juge peut ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète. Dans la décision du 28 juillet 2026, la mainlevée a été ordonnée avec un délai de 24 heures pour permettre la mise en place d'un programme de soins.
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