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Tribunal judiciaire, jex, 30 juillet 2026 — n° 26/03441

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'exécution peut-il accorder des délais pour quitter les lieux à un locataire expulsé qui ne démontre ni bonne volonté dans l'exécution de ses obligations ni impossibilité de se reloger ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution peut accorder des délais pour quitter les lieux en considération de la bonne ou mauvaise volonté du débiteur et des difficultés de relogement. Toutefois, le débiteur qui ne comparait pas et ne fournit aucun justificatif de ses démarches de relogement ou de sa situation financière ne remplit pas les conditions pour bénéficier de tels délais.

Faits clés

  • Bail d'habitation conclu le 7 février 2023 entre la SA HLM BSB LES FOYERS et M. [W] [O] [K]
  • Jugement du 12 décembre 2025 constatant la résiliation du bail et ordonnant l'expulsion
  • Requête de M. [G] [O] [K] pour obtenir des délais pour quitter les lieux
  • Non-comparution de M. [G] [O] [K] à l'audience
  • Dette locative en constante augmentation, s'élevant à 7 405,84 € au 10 juin 2026

Articles cités

article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution article 696 du code de procédure civile article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 7 février 2023, la société d’HLM LES FOYERS a consenti un bail d’habitation à monsieur [W] [O] [K] concernant un logement et un parking situés au [Adresse 5] » à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 414,02 € (logement et parking) et d’une provision pour charges de 49,11€. Suivant jugement du 12 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a statué comme suit : “ - CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ; - CONSTATE, à la date du 11 mai 2025, la résiliation du bail conclu le 7 février 2023 entre la société d’HLM LES FOYERS, d’une part, et Monsieur [W] [O] [K], d’autre part, concernant un logement et un parking situés [Adresse 5] » à [Localité 3] ; - ORDONNE à Monsieur [W] [O] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le logement et le parking situés au [Adresse 5] » à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; - DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ; - DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; - RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’en dehors de la période de trêve hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ; - CONDAMNE Monsieur [W] [O] [K] à payer à la société d’HLM LES FOYERS la somme de 5.586,48 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de de la signification de la présente décision ; - DÉBOUTE la société d’HLM LES FOYERS de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ; - CONDAMNE Monsieur [W] [O] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme mensuelle actualisée de 491,59 euros (quatre cent quatre-vingt-onze euros et cinquante-neuf centimes) ; - DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 mai 2025, date de la résiliation du bail, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire, étant précisé que les indemnités d’occupation dues pour la période du 11 mai 2025 au 30 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, sont déjà comprises dans la condamnation de payer la somme de 5.586,48 euros sus-prononcée; - DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; - DÉBOUTE la société d’HLM LES FOYERS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [W] [O] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 mars 2025 et celui de l’assignation du 24 juin 2025.” Cette décision a été signifiée à monsieur [G] [O] [K] par acte de commissaire de justice du 28 avril 2026, en même temps qu’un commandement de quitter les lieux pour le 28 juin 2026. Par requête enregistrée le 05 mai 2026, monsieur [G] [O] [K] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience fixée au 11 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS En vertu de l’article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l’espèce, la SA [Adresse 6] a sollicité un jugement sur le fond en l’absence de monsieur [G] [O] [K] qui n’a fait valoir aucun motif légitime. I - Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’ exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Pour l’octroi des délais, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, faute pour monsieur [G] [O] [K] d’avoir comparu à l’audience, il ne peut qu’être constaté qu’il ne soutient pas sa demande de délai. Il n’a fourni, à l’appui de sa requête, aucun justificatif de ses démarches en vue de son relogement ou encore d’éléments récents pour établir sa situation financière. Par ailleurs, la SA HLM BSB LES FOYERS produit un décompte actualisé au 10 juin 2026 faisant apparaître une dette d’arriérés en constante augmentation (7.405, 84 € au 10 juin 2026 déduction faite des frais de commissaire de justice) en l’absence de tout versement de l’indemnité mensuelle d’occupation prévue par le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en date du 12 décembre 2025. En l’état de ces éléments, il ne peut qu’être constaté que monsieur [G] [O] [K], qui ne rapporte la preuve ni de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations ni d’une impossibilité de se reloger dans des conditions normales, ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions susvisées, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de délais. II - Sur les mesures accessoires Monsieur [G] [O] [K] doit être condamné au paiement des dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, - REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux formée par monsieur [G] [O] [K] ; - CONDAMNE monsieur [G] [O] [K] au paiement des dépens de la procédure ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir des délais pour quitter les lieux ?
Le juge de l'exécution peut accorder des délais en considération de la bonne volonté du locataire et de ses difficultés de relogement. Il faut démontrer des efforts pour payer sa dette et des démarches actives pour trouver un nouveau logement.
Que se passe-t-il si je ne me présente pas à l'audience pour ma demande de délais ?
Si vous ne comparaissez pas, le juge ne peut pas évaluer votre situation. Dans cette affaire, le locataire ne s'est pas présenté et n'a fourni aucun justificatif, ce qui a conduit au rejet de sa demande.
Quels justificatifs dois-je fournir pour appuyer ma demande de délais ?
Vous devez fournir des preuves de vos démarches de relogement (courriers, recherches) et des éléments récents sur votre situation financière (avis d'imposition, bulletins de salaire, etc.) pour démontrer votre bonne volonté.
Le juge peut-il refuser des délais si ma dette augmente ?
Oui, si votre dette locative continue d'augmenter et que vous ne payez pas l'indemnité d'occupation, cela montre un manque de bonne volonté. Dans cette affaire, la dette avait augmenté et aucun paiement n'avait été effectué, justifiant le refus.
Que signifie 'bonne volonté' dans le cadre d'une demande de délais ?
La bonne volonté se manifeste par des efforts concrets pour payer votre dette, même partiellement, et pour respecter vos obligations. L'absence de tout paiement et l'augmentation de la dette sont des signes de mauvaise volonté.
Puis-je demander des délais si je n'ai pas encore trouvé de logement ?
Oui, mais vous devez prouver que vous faites des démarches actives pour vous reloger. Si vous ne fournissez aucune preuve de ces démarches, comme dans cette affaire, le juge estimera que vous ne remplissez pas les conditions.
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