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Tribunal judiciaire, jld, 28 juillet 2026 — n° 26/05976

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète d'un patient atteint de troubles mentaux est-il justifié au regard des conditions légales et de la proportionnalité de la mesure ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement ne peut être maintenue que si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et si l'état mental impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante. Le juge contrôle la régularité de la procédure et la nécessité de la mesure, sans se substituer à l'autorité médicale.

Faits clés

  • M. [W] [M], né le 21 juillet 1965, est hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 1]
  • Il présente une schizophrénie chronique avec ressentis persécutoires et involution cognitive
  • La requête du directeur de l'établissement a été reçue le 23 juillet 2026
  • L'avis motivé du psychiatre du 23 juillet 2026 conclut à la poursuite des soins en hospitalisation complète
  • Le patient est représenté par un avocat et son tuteur (APASE) est intervenu

Articles cités

article L.3211-12 du code de la Santé Publique article L.3211-12-1 du code de la Santé Publique article L.3212-1 du code de la Santé Publique article L.3222-1 du code de la Santé Publique article R.3211-18 du code de la Santé Publique article R.3211-28 du code de la Santé Publique

Exposé du litige

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 28 juillet 2026 ; Devant Nous, Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assistée de Valentine GOUEFFON, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [W] [M] né le 21 Juillet 1965 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1] Absent, représenté par Me Mélissa MARIAU PARTIE INTERVENANTE : APASE D’ILLE & VILAINE [Adresse 2]. [Adresse 2] [Localité 1] en sa qualité de tuteur En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], en date du 23 juillet 2026, reçue au greffe le 23 juillet 2026, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 24 juillet 2026 à M. [W] [M], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], et à APASE D’ILLE & VILAINE, tuteur ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 28 juillet 2026 ;

Motivations de la décision

Motifs de la décision Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure : Il résulte des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique que : « I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission: 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ». Il ressort de la procédure que M. [W] [M] a été hospitalisé sous contrainte en application de l’article L. 3212-1-II-2 du code de la santé publique, dite procédure sur péril imminent à la suite de la décision du Directeur de l’Etablissement du Centre Hospitalier [Etablissement 1] en date du 18 juillet 2026 en raison d’un « patient incurique, délire chronique suivi en CMP, présentant une acutisation du syndrome délirant ». Le conseil de l’intéressé ne soulève aucune irrégularité quant à la procédure, ni sur le bien fondé de la mesure. Sur le fond : Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l’espèce, l’avis motivé de saisine du juge rédigé le 23 juillet 2026 par le docteur [R] [Z] est particulièrement circonstancié et motivé. Il mentionne notamment que le patient présente une « schizophrénie installée dans la chronicité avec ressentis persécutoires, compliquée dans la réalité par une perte d’autonomie liée à une involution cognitive ». Cet avis comme l’ensemble des autres certificats médicaux concluent à la poursuite des soins en hospitalisation complète. En conséquence, pour l’instant, la mesure actuelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de santé de M. [W] [M]. Il convient, donc, de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [W] [M]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 1]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement Le 28 juillet 2026 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [W] [M], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 28 juillet 2026 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au tuteur Le 28 juillet 2026 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [W] [M] Le 28 juillet 2026 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 28 juillet 2026 Le greffier,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour maintenir une hospitalisation complète ?
Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, deux conditions doivent être réunies : les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient, et son état mental impose des soins immédiats avec une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Quel est le rôle du juge dans cette procédure ?
Le juge des libertés vérifie que la procédure est régulière et que la mesure est nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé. Il ne se substitue pas à l'autorité médicale pour évaluer le diagnostic ou les soins.
Quels sont les recours possibles contre cette ordonnance ?
La décision peut être contestée par un appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel, par une déclaration motivée transmise au greffe.
Le patient a-t-il été représenté lors de l'audience ?
Oui, M. [W] [M] était représenté par son avocat, Me Mélissa MARIAU, et son tuteur, l'APASE d'Ille-et-Vilaine, est intervenu à l'audience.
Quels étaient les troubles du patient dans cette affaire ?
Le patient présentait une schizophrénie chronique avec des ressentis persécutoires et une perte d'autonomie liée à une involution cognitive, selon l'avis motivé du psychiatre.
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