Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de l’absence de la décision d’admission au dossier et de l’avis médical précédant l’audience :
L’avocate de M. [G] [C] fait valoir qu’il manque à son dossier la décision d’admission et l’avis médical dans les 48 heures précédant l’audience, rappelant que l’article R.3211-12 du Code de la Santé Publique prévoit que « Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; […]
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant : […]
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. ».
Suite à la demande de mainlevée déposée par M. [G] [C] le 16 juillet 2026, le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1] a transmis un certain nombre de pièces pour permettre au juge de statuer sur la demande du patient. Il convient de constater que la décision d’admission en soins psychiatriques n’a, en effet, pas été produite.
Cependant, l’absence de la décision d’admission en soins psychiatrique ne fait pas grief au patient, dans la mesure où cette décision a déjà fait l’objet d’un contrôle par le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, qui a constaté, dans sa décision du 13 juillet 2026, la régularité de la procédure et a ordonné le maintien en hospitalisation complète de M. [G] [C] en visant cette décision d’admission du 3 juillet 2026 prononcée par le Directeur de l’Etablissement [Etablissement 1]. La mesure étant régulière, aucune atteinte aux droits du patient n’est caractérisée résultant de l’absence de la production de la décision d’admission en soins psychiatriques.
L’article R. 3211-14 du Code de la Santé Publique prévoit que « La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques. »
Contrairement aux observations de l’avocate de M. [G] [C] en ce sens, Il figure bien au dossier un « avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète » (certificat médical de situation du docteur [S] [B] en date du 24 juillet 2026).
La procédure étant régulière, il convient de rejeter le moyen soulevé.
Sur la demande de mainlevée formée par M. [G] [C] :
Dans sa requête, M. [G] [C] a demandé à pouvoir sortir de l’hôpital pour bénéficier d’un suivi avec un psychiatre dans le privé afin de ne plus obtenir le diagnostic de schizophrénie. Auditionné le 28 juillet 2026, M. [G] [C] a confirmé sa demande de mainlevée exposant qu’il n’était pas malade, mais télépathe, ce que les médecins et soignants refusaient d’admettre. Il a ajouté ne pas avoir besoin de traitement, mais d’être à l’extérieur de l’hôpital pour arrêter de perdre son temps. Il a précisé n’avoir ni logement, ni projet de sortie.
Le certificat médical de situation rédigé par le docteur [S] [B] en date du 24 juillet 2026 note que le patient bénéficie de soins hospitaliers depuis la dégradation de son état de santé suite à l’arrêt de son traitement ayant conduit à un passage à l’acte agressif sur un autre patient. Si le médecin relève une réduction des « conséquences émotionnelles et comportementales des idées délirantes […] et une baisse de la tension interne », il constate également que « les idées délirantes sont toujours présentes et envahissantes », qu’ « il existe des idées de persécution marquées vis-à-vis de sa personne de confiance », qu’il souhaite « mener des projets qui risqueraient de nuire à son intégrité psychique, physique ou financière ». Le médecin conclut à la nécessité de « la poursuite de soins en hospitalisation complète et continue, son consentement ne peut être recueilli ».
Le Procureur de la République dans son avis du 27 juillet 2026 a sollicité le maintien de la mesure relevant qu’aucun élément médical et nouveau ne permet la mainlevée de la mesure depuis la décision du 13 juillet 2026 et que le dernier certificat médical du docteur [B] indique la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’état de santé psychique de M. [G] [C] nécessite son maintien sous le régime de l’hospitalisation complète et continue. Ses troubles demeurent présents tels que décrits par le docteur [B] dans son certificat médical du 24 juillet 2026, mais également tels que constatés dans les propos de M. [G] [C] lors de son audition devant le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté. L’absence d’évolution médicale significative depuis son admission et le maintien de la mesure par le juge par décision du 13 juillet 2026 justifie le rejet de la demande de mainlevée de la mesure.