Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur la tardivité de la requête de saisine du juge :
L’avocat de M. [B] [O] fait valoir que la requête saisissant le juge du contrôle de la mesure est tardive en ce qu’elle a été déposée le 9 juillet 2026 soit dans un délai inférieur à 15 jours avant l’expiration du délai de 6 mois suivant la décision d’admission.
En l’espèce, M. [B] [O] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du préfet de l’Orne en date du 21 janvier 2026. Cette mesure a été contrôlée et maintenue par le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés du Tribunal Judiciaire d’Alençon par ordonnance en date du 28 janvier 2026.
L’article L. 3211-12 3° du Code de la Santé Publique prévoit que « 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3° ».
Il résulte de cet article que lorsque le juge contrôle la mesure de maintien avant l’expiration d’un délai de six mois, la requête le saisissant de ce contrôle doit intervenir au plus tard quinze jours avant l’expiration du délai de six mois débutant à compter de toute décision prise par le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés maintenant la mesure d’hospitalisation complète de manière continue du patient.
Dans la présente situation, la décision prononçant le maintien de la mesure date du 28 janvier 2026. Le délai de six mois débute donc à compter de cette date. La requête saisissant le juge devait ainsi arriver dans les quinze jours précédents cette date, soit avant le 14 juillet 2026. La requête du préfet d’Ille et Vilaine saisissant le juge de ce contrôle a été reçue le 9 juillet 2026, soit avant la date limite du 14 juillet 2026. La requête n’est donc pas tardive, ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur le bien fondée de la mesure :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, l’avis motivé de saisine du juge rédigé le 10 juillet 2026 à 12h06 par le docteur [R] [N] est particulièrement circonstancié et motivé. Il rappelle le contexte de décompensation aigue dans lequel M. [B] [O] est hospitalisé depuis plusieurs mois et mentionne, entre autres, que « la clinique du patient reste marquée par une symptomatologie dissociative et un envahissement délirant hallucinatoire au premier plan, entrainant une grande altération du lien à l’autre et une imprévisibilité des réactions comportementales avec des passages à l’acte hétéro-agressifs. [ …]. Il est en attente d’une prise en charge en UMD. Les SDRE doivent donc être maintenus en hospitalisation complète et continue à l’UHSA ». Cet avis comme l’ensemble des autres certificats médicaux concluent à la poursuite des soins en hospitalisation complète.
En conséquence, la mesure actuelle reste adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de santé de M. [B] [O]. Il convient, dès lors, de faire droit à la requête du préfet visant à la poursuite de la mesure.