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Tribunal judiciaire, chambre du conseil, 30 juillet 2026 — n° 26/00084

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions légales de l'hospitalisation complète sous contrainte d'une patiente sont-elles remplies et la mesure peut-elle se poursuivre ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sous contrainte ne peut se poursuivre que si l'état mental du patient impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante et rend impossible son consentement. Les restrictions aux libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées. Le juge contrôle le respect des conditions légales et la nécessité de la mesure.

Faits clés

  • Patiente de 19 ans, premier épisode de syndrome dissociatif avec délire de persécution
  • Altération du discernement et anosognosie complète
  • Dépendance aux benzodiazépines compliquant le diagnostic
  • Certificats médicaux des 24h et 72h préconisant le maintien de l'hospitalisation complète
  • À l'audience, la patiente reconnaît la non-réalité de certains faits et accepte de rester jusqu'à diagnostic et traitement

Articles cités

article L3211-3 du code de la santé publique article L3212-1 du code de la santé publique article L3211-12-1 I du code de la santé publique article L3211-12-2 du code de la santé publique article R3211-7 du code de la santé publique article R3211-10 à R3211-17 du code de la santé publique article R3211-24 à R3211-26 du code de la santé publique

Motivations de la décision

Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac Hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00084 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CG5N Minute n°26/84 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC ORDONNANCE du 30 Juillet 2026 contrôle à 12 jours ORDONNANCE rendue le 30 Juillet 2026 par M. [...], vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, en remplacement de M. Marc ROUS, régulièrement empêché, assisté de [...], Greffère ; DEMANDEUR Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], concernant l’hospitalisation complète de : Madame [K] [B] née le 18 Mai 2007 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] Comparante en personne, assistée de Maître Sandrine ASTOUL, avocat au barreau d’Aurillac MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’Aurillac, qui a déposé des réquisitions écrites ; Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ; Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ; Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ; Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ; Vu la requête du 27 Juillet 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], les certificats médicaux d'admission sur demande d’un tiers du 25 juillet 2026, la décision d'admission sur demande d’un tiers en date du 25 juillet 2026, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l'avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 27 juillet 2026 et l’avis motivé des docteurs [H] et [O]; Vu le certificat médical des docteurs [H] et [O] relatif à la possibilité pour [K] [B] d’être entendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ; Vu l’avis du procureur de la République ; Après avoir entendu [K] [B] et son conseil à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], la décision a été rendue ce jour. *** [K] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], en raison d’un premier épisode de syndrome dissociatif associé à un délire de persécution, avec altération du discernement ne permettant pas une adhésion aux soins. Les certificats médicaux à 24 heures et 72 heures rappellent l’existence d’un contexte de symptomatologie délirante en cours de réévaluation spécialisée, dans un contexte connu de dépendance aux benzodiazépines, avec nécessité d’une évaluation somatique et toxicologique. Il est également fait état d’une anonosgosie complète. Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète pour [K] [B] au regard de l’épisode de syndrome dissociatif se poursuivant, associé à un délire de persécution, avec une complexité de diagnostic lié à la dépendance aux benzodiazépines. Il précise qu’une surveillance clinique rapprochée est nécessaire pour la recherche d’un diagnostique et de l’instauration d’un traitement adapté. A l’audience, [K] [B] explique avoir désormais conscience de la non réalité de certains faits dont elle s’était persuadée. Elle explique également savoir que sa présence doit se poursuivre jusqu’à ce qu’un diagnostic précis, et un traitement adapté aient été trouvés. Maître ASTOUL s’en rapporte. Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [K] [B] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d'un traitement et l'observation de l'évolution de l'état psychique du patient ne lui permettant pas en l'état d'y adhérer ou d'y consentir de manière assurée et continue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [K] [B] sont remplies ; CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [K] [B] peut se poursuivre ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le Greffier Le Vice-Président La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d'appel de Riom ([Adresse 2]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation complète sous contrainte ?
Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète sans consentement est possible si l'état mental impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante et si les troubles rendent impossible le consentement. Dans cette affaire, la patiente présentait un syndrome dissociatif avec délire de persécution et une anosognosie, justifiant la mesure.
Quel est le rôle du juge dans le contrôle de l'hospitalisation ?
Le juge du tribunal judiciaire doit statuer avant l'expiration d'un délai de 12 jours après l'admission. Il vérifie que les conditions légales sont remplies et que la mesure est nécessaire et proportionnée. Ici, le juge a constaté que les conditions étaient remplies et a autorisé la poursuite de l'hospitalisation.
Que se passe-t-il si le patient ne consent pas aux soins ?
L'hospitalisation sous contrainte est justifiée précisément lorsque le consentement est impossible. Dans ce cas, la patiente avait une altération du discernement et une anosognosie, ce qui l'empêchait d'adhérer aux soins. Le juge a donc maintenu la mesure.
Qu'est-ce qu'un syndrome dissociatif ?
Un syndrome dissociatif est un trouble psychiatrique caractérisé par une perturbation de la conscience, de la mémoire ou de l'identité. Dans cette affaire, la patiente présentait un premier épisode de ce syndrome, associé à un délire de persécution, nécessitant une surveillance rapprochée.
Quels sont les droits du patient lors d'une hospitalisation sous contrainte ?
Le patient a droit à une information sur son état et les soins, à être assisté d'un avocat, à être entendu par le juge, et à exercer un recours. Dans cette affaire, la patiente a été assistée par un avocat et a pu s'exprimer à l'audience.
Peut-on faire appel d'une ordonnance de maintien en hospitalisation ?
Oui, l'ordonnance est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. L'appel doit être formé auprès du greffe de la cour d'appel. Seul l'appel du procureur de la République peut être assorti d'une demande d'effet suspensif.
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