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Tribunal judiciaire, jcp, 29 juillet 2026 — n° 25/00134

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La déchéance du droit aux intérêts est-elle encourue lorsque la mention manuscrite de l'emprunteur est absente du contrat de crédit ?

Principe retenu

L'absence de la mention manuscrite exigée par l'article L. 312-19 du code de la consommation, qui doit être rédigée par l'emprunteur lui-même, entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.

Faits clés

  • Contrat de crédit conclu le 12 mars 2021
  • Montant du crédit : 15 000 euros
  • Durée : 60 mois
  • TAEG : 5,9 %
  • Mention manuscrite absente du contrat

Articles cités

article L. 312-19 du code de la consommation

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat du 10 juin 2021, l'Office Public de l'Habitat DEUX-[Localité 2] HABITAT a donné à bail à Monsieur [C] [N] et Madame [Q] [H] un logement situé [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5], pour un loyer mensuel révisable de 396,83 euros, outre le montant des charges locatives, avec versement d’un dépôt de garantie égal au loyer. Suite aux impayés de loyers, l'Office Public de l'Habitat DEUX-[Localité 2] HABITATa informé de la situation la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par l’intermédiaire des services de la Caisse d’Allocations Familiales par courrier en date du 8 février 2023. Le 9 juillet 2024 l'Office Public de l'Habitat DEUX-[Localité 2] HABITAT a mis en demeure Monsieur [C] [N] et Madame [Q] [H] de régulariser la situation. Le courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par acte du 10 février 2025, l'Office Public de l'Habitat DEUX-[Localité 2] HABITAT a fait signifier à Monsieur [C] [N] et Madame [Q] [H] un commandement de payer la somme de 2.444,70 euros au titre de loyers demeurés impayés, visant la clause résolutoire. Par acte du 13 juin 2025, notifié à la préfecture des Deux-Sèvres par voie électronique le 16 juin 2025, l'Office Public de l'Habitat DEUX-SEVRES HABITAT a fait assigner locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort afin de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [N] et Madame [Q] [H] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner solidairement Monsieur [C] [N] et Madame [Q] [H] au paiement :de la somme de 3.314,54 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 23 mai 2025 à laquelle s ‘ajouteront les loyers dus et non payés jusqu’à la date de résiliation du bail ; d’une indemnité mensuelle d’occupation représentative du loyer toutes charges comprises et revalorisables, si nécessaire, dans les conditions contractuelles des baux initiales, à compter de la date de résiliation du bail jusqu'au jour de leur départ effectif des lieux ; aux entiers dépens de l’instance.   Il a été reçu au greffe une évaluation sociale de la situation de Monsieur [C] [N] et Madame [Q] [H] . Appelée initialement à l’audience du 1er octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l'Office Public de l'Habitat DEUX-[Localité 2] HABITAT en présence de Monsieur [C] [N] ce dernier ayant repris le paiement du loyer. À l’audience du 4 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, l'Office Public de l'Habitat DEUX-[Localité 2] HABITAT actualise le montant de la dette à la somme de 2.425,42 euros, arrêtée au 3 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse. Même en l’absence de Monsieur [C] [N], l'Office Public de l'Habitat DEUX-[Localité 2] HABITAT maintient sa demande d’expulsion mais ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement dans les mêmes termes que le plan d’apurement qui est actuellement respecté. Monsieur [C] [N], bien que présent à la première audience n’a pas comparu à la seconde. Madame [Q] [H] assignée à personne n’a jamais comparu. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, délibéré prorogé au 29 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, le silence du défendeur ne valant pas à lui seul acceptation. En l’absence de Monsieur [C] [N] et Madame [Q] [H] le tribunal vérifiera donc la régularité, la recevabilité et le bien fondé des demandes dirigées contre eux. Sur les demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture des DEUX-[Localité 2] par la voie électronique le 16 juin 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la Commission de Coordinations des Actions de Prévention des Expulsions Locatives via les services de la Caisse d'Allocations Familiales des Deux-[Localité 2] par voie postale ou par voie électronique le 8 février 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation du 13 juin 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L'action est recevable. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat de bail et conformément à la volonté des parties, dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Les V- et VII- de ce même article prévoient la possibilité pour le juge d’accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais. Le bail conclu le 10 juin 2021 contient une clause résolutoire (article III.3) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 février 2025, pour la somme en principal de 2.444,70 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 avril 2025. Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sera fixée à compter de cette date. L’expulsion de Monsieur [C] [N] et Madame [Q] [H] sera en conséquence ordonnée dans les conditions décrites au dispositif de la présente décision, étant rappelé qu’au besoin l’expulsion peut avoir lieu avec le concours d’un serrurier et de la force publique en application des articles L. 142-3, L. 153-1 et R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du même code. Sur l’arriéré locatif : Il est produit par l'Office Public de l'Habitat DEUX-[Localité 2] HABITAT un décompte locatif démontrant que Monsieur [C] [N] et Madame [Q] [H] restent devoir la somme de 2.425,42 euros à la date du 3 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse. Lors de la première audience, Monsieur [C] [N], présent, n’avait contesté ni le principe ni le montant de la dette locative. Madame [Q] [H] ne s’est jamais présentée et n’a dès lors pas contesté la dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.425,42 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 3 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement : L’article 24 V- de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...), au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. » Bien que Monsieur [C] [N] soit absent à l’audience de ce jour, il convient de relever qu’il s’était présenté à la première audience. l'Office Public de l'Habitat DEUX-[Localité 2] HABITAT confirme qu’il respecte l’échéancier mis en place et s’il maintient sa demande d’expulsion, il est favorable à des délais de paiement tel que mis en place actuellement. Il ressort de l’évaluation sociale que Monsieur [C] [N] travaille dans le cadre d’un CDI. Il respecte actuellement le paiement du loyer courant l’échéancier mis en place. Il est en capacité de régler sa dette locative. Ainsi, au regard de ces éléments, il convient d’octroyer à Monsieur [C] [N] et Madame [Q] [H] un délai de paiement et de les autoriser à se libérer du montant de la dette selon les modalités décrites au dispositif. Sur les autres demandes Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de ces dispositions, Monsieur [C] [N] et Madame [Q] [H] , qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Déclare recevable l’action engagée par l'Office Public de l'Habitat DEUX-[Localité 2] HABITAT ; Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 juin 2021 entre l'Office Public de l'Habitat DEUX-[Localité 2] HABITAT et Monsieur [C] [N] et Madame [Q] [H] concernant le bien situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 10 avril 2025 ; Ordonne en conséquence à Monsieur [C] [N] et Madame [Q] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; Dit qu’à défaut pour Monsieur [C] [N] et Madame [Q] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'Office Public de l'Habitat DEUX-[Localité 2] HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux étant organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamne solidairement Monsieur [C] [N] et Madame [Q] [H] à payer à l'Office Public de l'Habitat DEUX-[Localité 2] HABITAT la somme de 2.425,42 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 3 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Autorise Monsieur [C] [N] et Madame [Q] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35mensualités de 60 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette locative ; Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ; Condamne solidairement Monsieur [C] [N] et Madame [Q] [H] à payer à l'Office Public de l'Habitat DEUX-[Localité 2] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 11 avril 2026 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux, notamment caractérisée par la remise des clés ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne in solidum Monsieur [C] [N] et Madame [Q] [H] aux entiers dépens ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
C'est une sanction civile qui prive le prêteur de son droit de percevoir les intérêts contractuels, en raison du non-respect de certaines obligations légales, comme l'absence de mention manuscrite.
Que se passe-t-il si la mention manuscrite est absente d'un contrat de crédit ?
Le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts, ce qui signifie qu'il ne peut plus réclamer les intérêts prévus au contrat, mais seulement le capital restant dû.
Puis-je contester les intérêts si je n'ai pas écrit la mention manuscrite ?
Oui, vous pouvez soulever l'irrégularité du contrat devant le juge, qui pourra prononcer la déchéance du droit aux intérêts si l'absence de mention manuscrite est constatée.
Quel est l'article du code de la consommation qui impose la mention manuscrite ?
L'article L. 312-19 du code de la consommation impose à l'emprunteur de rédiger une mention manuscrite spécifique, dont l'absence entraîne la déchéance du droit aux intérêts.
Le prêteur doit-il rembourser les intérêts déjà perçus ?
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur doit restituer les intérêts perçus, et ceux-ci sont remplacés par les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Cette règle s'applique-t-elle à tous les crédits à la consommation ?
La règle s'applique aux crédits à la consommation régis par le code de la consommation, notamment ceux conclus hors établissement, mais des exceptions peuvent exister selon le type de crédit.
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