MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I- de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat de bail dispose que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Les V- et VII- de ce même article prévoient la possibilité pour le juge d’accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais.
Les deux contrats de baux conclus le 7 mars 2022 contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 avril 2025, pour la somme en principal de 1 337,23 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 juin 2025. Une indemnité d’occupation sera fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable augmenté des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur l’arriéré locatif
Il est produit par la S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT un décompte locatif démontrant que Monsieur [H] [B] reste devoir la somme de 1.717,54 euros au 30 janvier 2026.
Monsieur [H] [B] reconnaît tant le principe de la dette locative que le montant, qu’il explique par ses difficultés administratives dans la reconduction de son allocation.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 1.717,54 euros, au titre des loyers, charges et éventuelles indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 337,23 euros à compter du commandement de payer (3 avril 2025), sur la somme de 1 991,09 euros à compter de l’assignation (16 octobre 2025) et sur le surplus, à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V- de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...), au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. »
Le VII- prévoit que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
Monsieur [H] [B] justifie à l’audience de la fragilité de sa situation financière, de la reprise de paiement du loyer courant et de sa capacité à assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts de la S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT. En effet, compte tenu des aides obtenues, sa dette locative a baissé depuis l’assignation et il justifie avoir repris le paiement du loyer courant. Bien que sa situation financière soit fragile, l’allocation adulte handicapé a été rétablie et il dispose des capacités de remboursement de sa dette. ,
Dans ces circonstances, Monsieur [H] [B] sera autorisé à se libérer du montant de la dette selon les modalités décrites au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Toutefois, Il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, et des délais de paiement d’autre part, la clause résolutoire reprendra son plein effet. Il y a lieu de prévoir dans ce cas qu’à défaut pour Monsieur [H] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion, outre la condamnation de Monsieur [H] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, qui sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 4 juin 2025, sauf à déduire les versements effectués postérieurement, et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur [H] [B], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.