MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, le silence du défendeur ne valant pas à lui seul acceptation.
Compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure au 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dans leur numérotation postérieure au 1er juillet 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 ayant procédé à une refonte à droit constant dudit code.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse, en particulier de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 24 novembre 2024. L'assignation a été délivrée le 10 novembre 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années précité.
En conséquence, il convient de déclarer la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES recevable en son action.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
La S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES justifie au travers de l'extrait KBIS et de l'annonce BODACC de sa capacité à agir.
En outre, elle justifie qu'en application de l'article L 314-25 du code de la consommation la personne de la SARL INNOVATION 16 avait bénéficié de la formation. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est alors encourue à ce titre.
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que par acte sous seing privé du 18 avril 2024, Madame [Z] [W] a contracté auprès de la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (exerçant sous FINANCO) un crédit affecté à la réalisation d'un traitement hydrofuge de la façade de son bien immobilier d’une valeur de 9.500 euros, le crédit n°47702940 étant accordé à hauteur de 9.500 euros, remboursable en 53 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,75 %.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Z] [W] n'a pas respecté les termes du contrat puisque le contrat prévoyait que le premier remboursement devait intervenir le 6ème mois après la souscription soit le 24 novembre 2024. Or à cette date, il ressort de l'historique financier que l'échéance n'a pas été payée ni les suivantes.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est fondée à obtenir la condamnation de Madame [Z] [W] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation:
- échéances échues impayées: 1.489,32 euros
- capital restant dû à la date de la déchéance du terme : 8.695,16 euros
Soit un total de : 10.184,48 euros.
S'agissant des intérêts moratoires, si la S.A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-5 du code civil ou à défaut l'assignation. En conséquence, les intérêts contractuels de 6,75 % seront calculés sur la somme de 10.184,48 euros à compter du 16 mai 2025 comme sollicité.
L'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité n'apparaît pas manifestement excessive au regard de l'absence de tout paiement dés le départ du contrat de prêt. Madame [Z] [W] sera donc condamnée à ce titre à verser la somme de 814,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Madame [Z] [W], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.