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Tribunal judiciaire, jld, 30 juillet 2026 — n° 26/01588

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète prise en urgence à la demande d'un tiers est-elle régulière et doit-elle être maintenue ?

Principe retenu

L'admission en soins psychiatriques sous contrainte est possible lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l'état mental impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante. Le juge des libertés et de la détention doit statuer systématiquement sur la mesure. L'information de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) est une formalité substantielle, mais son absence ne rend pas nécessairement la mesure irrégulière si elle a été effectuée.

Faits clés

  • Madame [A] [V] épouse [J] [T], née le 8 mars 1966, hospitalisée depuis le 22 juillet 2026 au centre hospitalier [Q] [I]
  • Mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète sur décision du directeur d'établissement en urgence et à la demande d'un tiers, son époux Monsieur [N] [J]
  • Saisine du juge des libertés et de la détention le 28 juillet 2026 par le directeur de l'établissement
  • Avis favorable du procureur de la République au maintien de la mesure
  • La patiente était représentée par son avocate, Me Marion LAFFARGUE

Articles cités

article L3212-3 du code de la santé publique article L3211-12-1 du code de la santé publique article L3212-1 du code de la santé publique article R3211-13 du code de la santé publique article L3211-12-4 du code de la santé publique article R3211-16 du code de la santé publique article R3211-20 du code de la santé publique

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 26/01588 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFHI N° de Minute : 26/1253 M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Q] [I] c/ [A] [J] [T] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 30 Juillet 2026 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 30 Juillet 2026 - NOTIFICATION par lettre simple au tiers LE : 30 Juillet 2026 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 30 Juillet 2026 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt six et le trente Juillet Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, Greffier, à l’audience du 30 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Q] [I] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDERESSE Madame [A] [V] épouse [J] [T] [Adresse 1] [Localité 1] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Q] [I] régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Marion LAFFARGUE, avocate au barreau de VERSAILLES, tiers Monsieur [N] [J] [Adresse 1] [Localité 1] régulièrement avisé, absent PARTIE INTERVENANTE - Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté Madame [A] [V] épouse [J] [T], née le 8 Mars 1966 à [Localité 2] (36), demeurant [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 22 juillet 2026 au CENTRE HOSPITALIER [Q] [I], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [N] [J], son époux. Le 28 Juillet 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Q] [I] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Madame [A] [V] épouse [J] [T] était absente et représentée par Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

Motivations de la décision

DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur l'information à la C.D.S.P. En l'espèce et contrairement à ce qui est avancé par le conseil de la patiente, la C.D.S.P. a bien fait l'objet de deux informations sur l'hospitalisation de [A] [J] [T], le 23 juillet, le lendemain de son admission en soins psychiatriques (page 19 du dossier) et le 27 juillet 2026, deux jours après la décision de maintien du 25 juillet 2026 (page 20 du dossier). La procédure est donc régulière et l'argument doit être rejeté. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 22 juillet 2026, par le Docteur [G] [U] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 23 juillet 2026, par le Docteur [O] [E] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 25 juillet 2026, par le Docteur [C] [P] ; Dans un avis motivé établi le 28 juillet 2026, le Docteur [O] [E] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète de [A] [J] [T], précisant que la conscience des troubles reste très fragile. Elle se projette dans son mari pour parler de sa maladie. Son admission en psychiatrie sous contrainte lui permet d'avancer peu à peu dans l'adhésion aux soins. Des adaptations thérapeutiques sont en cours, cet état nécessite une surveillance rapprochée. Les troubles du jugement sont manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [A] [V] épouse [J] [T], née le 08 Mars 1966 à [Localité 2] (36), demeurant [Adresse 2] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué.

Dispositif

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [A] [V] épouse [J] [T] ; Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une hospitalisation sous contrainte ?
Selon l'article L3212-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sous contrainte est possible si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et que l'état mental impose des soins immédiats avec surveillance médicale constante. En cas d'urgence, le directeur d'établissement peut décider de l'admission à la demande d'un tiers.
Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans cette procédure ?
Le juge des libertés et de la détention doit statuer systématiquement sur la mesure d'hospitalisation complète sans consentement, conformément à l'article L3211-12-1 du code de la santé publique. Il vérifie la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure.
Que se passe-t-il si la CDSP n'a pas été informée ?
Dans cette affaire, le moyen d'irrégularité soulevé par la patiente concernant l'information de la CDSP a été rejeté car la commission avait bien été informée à deux reprises. L'information de la CDSP est une formalité, mais son absence ne rend pas nécessairement la mesure irrégulière si elle a été effectuée.
Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de maintien en hospitalisation ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel n'est pas suspensif sauf décision contraire du Premier Président.
Qui peut demander une hospitalisation sous contrainte ?
L'hospitalisation sous contrainte peut être demandée par un tiers (comme un membre de la famille) ou par le représentant de l'État. Dans ce cas, c'est l'époux de la patiente qui a fait la demande, en raison de l'urgence.
Quels sont les droits de la personne hospitalisée sous contrainte ?
La personne hospitalisée sous contrainte a le droit d'être informée de sa situation, de bénéficier d'un avocat, et de contester la mesure devant le juge. Elle peut également demander la levée de la mesure à tout moment.
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