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Tribunal judiciaire, jld, 30 juillet 2026 — n° 26/01574

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des libertés et de la détention doit-il maintenir une mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète prise par le représentant de l'État lorsque le patient conteste la régularité de la procédure et demande une contre-expertise ?

Principe retenu

Le juge des libertés et de la détention statue systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement. Le maintien de la mesure est ordonné si les conditions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique sont réunies, à savoir des troubles mentaux rendant impossible le consentement et nécessitant des soins immédiates assorties d'une surveillance constante. La demande d'expertise peut être rejetée si elle n'est pas nécessaire à la solution du litige.

Faits clés

  • Monsieur [P] [E] hospitalisé depuis le 21 juillet 2026 au centre hospitalier [Etablissement 1]
  • Décision d'hospitalisation prise par le préfet des Yvelines sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique
  • Saisine du juge des libertés et de la détention le 24 juillet 2026
  • Demande de main levée reçue le 27 juillet 2026
  • Le patient conteste la régularité de la procédure et demande une contre-expertise

Articles cités

article L. 3211-12-1 du code de la santé publique article L. 3212-1 du code de la santé publique article L. 3213-1 du code de la santé publique article R. 3211-13 du code de la santé publique article L. 3211-12-4 du code de la santé publique article R. 3211-16 du code de la santé publique article R. 3211-20 du code de la santé publique

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 26/01574 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFDF N° de Minute : 26/1246 M. le PREFET DES YVELINES c/ [P] [E] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 30 Juillet 2026 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines LE : 30 Juillet 2026 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République LE : 30 Juillet 2026 ______________________________ Le greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte l'an deux mil vingt six et le trente Juillet Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, Greffier, à l’audience du 30 Juillet 2026 DEMANDEUR Monsieur le PRÉFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Monsieur [P] [E] [Adresse 1] [Localité 1] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Marion LAFFARGUE, avocate au barreau de VERSAILLES, PARTIES INTERVENANTES - Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté - CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] régulièrement avisé, absent Monsieur [P] [E], né le 09 Juin 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1], fait l'objet, depuis le 21 juillet 2026 au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le 24 juillet 2026, Monsieur le PRÉFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure. Vu la demande de main levée reçue par voie électronique en date du 27 juillet 2026; Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure. A l'audience, Monsieur [P] [E] était présent, assisté de Me Marion LAFFARGUE, avocate au barreau de VERSAILLES. Les débats ont été tenus en audience publique. [P] [E] a déclaré qu'il a été hospitalisé dans un cadre non conforme ; qu'il a demandé un avocat en garde à vue et qu'on a tout fait pour l'en empêcher ; qu'on veut l'empêcher de s'exprimer ; qu'il n'a effectué aucune menace ; que c'est la technologie Linky qui a été activée. Il a indiqué que de nombreuses enquêtes sont menées sur les logements 3 F. Il a affirmé que les agents de police qui l'ont placé dans ce centre sont les mêmes que ceux qui ont essayé de le tuer l'année dernière. Il a énoncé que l'expert l'avait examiné en 5 minutes et il a demandé une contre-expertise. Il a soutenu que la restriction de ses droits lui causait un grave préjudice. La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

Motivations de la décision

DISCUSSION Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement. L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. Sur la demande de contre-expertise [P] [E] ne rapporte pas la preuve que le certificat médical initial n'aurait pas été réalisé dans des conditions de sérieux satisfaisantes. En outre, les éléments retracés par le docteur [H] ont été confirmés par les certificats médicaux suivants, ne posant pas de diagnostic sur la pathologie du patient mais confirmant la nécessité des soins sous contrainte, compte tenu du délire paranoïaque. Dans ces conditions, une expertise psychiatrique n'est pas nécessaire. Sur le fond Vu le certificat médical initial, dressé le 21 juillet 2026, par le Docteur [K] [H] ; Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 21 juillet 2026, par le Docteur [M] [I] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 23 juillet 2026, par le Docteur [M] [I] ; Dans un avis motivé établi le 27 juillet 2026, le Docteur [M] [I] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant que le patient présente ce jour une persistance du délire paranoïaque mais que l'on peut noter un début d'alliance thérapeutique. Il accepte passivement la prise des traitements. Il ne critique pas son passage à l'acte (il a tout cassé chez lui). Il présente un monoidéïsme autour des idées de persécutions. Ses capacités de jugement et de discernement sont abolies. Il présente des mises en danger comportementales et nécessite d'être encadré en hospitalisation. Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [P] [E], né le 09 Juin 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Rejetons la demande d'expertise psychiatrique ;

Dispositif

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [P] [E] ; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 2] - [Localité 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ; Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une hospitalisation sous contrainte ?
C'est une mesure de soins psychiatriques imposée à une personne sans son consentement, décidée par le représentant de l'État (préfet) ou le directeur d'établissement, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats avec surveillance constante.
Comment contester une hospitalisation sous contrainte ?
Vous pouvez saisir le juge des libertés et de la détention pour demander la main levée de la mesure. Dans cette affaire, le patient a demandé la main levée et une contre-expertise, mais le juge a rejeté la demande et maintenu l'hospitalisation.
Quels sont les droits du patient lors d'une hospitalisation sous contrainte ?
Le patient a le droit d'être assisté par un avocat, d'être informé de ses droits, de consulter son dossier médical, et de demander une expertise. Dans cette affaire, le patient a été assisté par une avocate et a pu s'exprimer à l'audience.
Le juge peut-il refuser une contre-expertise psychiatrique ?
Oui, le juge peut refuser une demande d'expertise s'il estime qu'elle n'est pas nécessaire à la solution du litige. Dans cette affaire, le juge a rejeté la demande de contre-expertise car les éléments du dossier étaient suffisants.
Quelle est la durée maximale d'une hospitalisation sous contrainte ?
La durée initiale est de 72 heures, puis peut être prolongée. Le juge statue dans les 12 jours de sa saisine. Dans cette affaire, l'hospitalisation a été maintenue, mais la durée exacte n'est pas précisée dans la décision.
Puis-je faire appel d'une décision de maintien en hospitalisation ?
Oui, vous pouvez faire appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification. L'appel n'est pas suspensif sauf décision contraire du Premier Président.
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