MOTIFS DE LA DÉCISION
La société d’HLM [1] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission.
En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [U] [T] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1725,31 € réparties comme suit :
Salaire (cf. déclarations débiteur et bulletin de salaire février 2026) : 1609,84 euros
Prime d’activité : 115,47 euros,
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [U] [T] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 268,68 €.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation.Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
- Le loyer hors charges forfaitisées;
- Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
Vivant en concubinage, il doit faire face à des charges mensuelles de 1706,39 € décomposées comme suit :
Logement : 436,39 €charges courantes : 1270 € (montant forfaitaire actualisé pour 2 personnes)Toutefois, s’agissant de la prise en compte des ressources et charges, il convient de relever que l’intéressé a déclaré être en arrêt maladie depuis deux mois produisant une attestation de paiement d’indemnité journalière qui ne permet pas de constater d’indemnisation effective, de sorte que le calcul du montant de ses ressources actuelles est incertain. Monsieur [U] [T] a indiqué en outre souffrir d’une maladie sans en préciser la nature ni produire d’éléments à ce sujet permettant d’évaluer les perspectives d’un retour à l’emploi à bref délais.
En outre, un dossier serait en cours d’instruction auprès de la Caisse d’allocations familiales, permettant l’éventuelle perception d’une aide au logement, dont le rappel pourrait solder la dette auprès du bailleur et augmenter la capacité de remboursement du débiteur.
Il convient également de relever que Monsieur [U] [T] se déclare en concubinage, sa concubine étant actuellement à sa charge mais la situation de celle-ci est évolutive, dans la mesure où il déclare lui-même que l’intéressée est actuellement à la recherche d’un emploi.
Enfin, une indemnisation serait en cours de versement auprès du bailleur permettant le solde de la dette.
S’agissant des charges, si Monsieur [U] [T] a effectivement produit en cours de délibérés des attestations de versement de somme à la mère de l’enfant commun avec Mme [H], ces attestations non datées ne permettent pas d’évaluer le montant mensuel effectivement versé de sorte qu’elles n’ont pas été prises en compte pour le calcul du montant de la mensualité de remboursement.
Dans ces conditions compte tenu des incertitudes et de son caractère évolutif, il y a lieu de considérer en l’état que la situation de Monsieur [U] [T] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise, une suspension de l’exigibilité des créances d’une durée minimum de 12 mois permettant d’apprécier la situation.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.