Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, tpx ver surend ctx, 28 juillet 2026 — n° 25/00539

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Synthèse de la décision

Question juridique

La situation d'un débiteur est-elle irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation lorsque des démarches sont en cours pour améliorer sa situation et qu'il effectue des versements réguliers ?

Principe retenu

La situation d'un débiteur n'est pas irrémédiablement compromise lorsqu'il existe des perspectives d'amélioration de sa situation, telles que des démarches en cours pour obtenir des aides, un accompagnement social, et des versements réguliers démontrant une capacité de remboursement. Dans ce cas, le juge ne peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et doit renvoyer le dossier à la commission pour mise en œuvre de mesures de traitement.

Faits clés

  • Monsieur [U] [T] a saisi la commission de surendettement le 4 août 2025
  • La commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 27 octobre 2025
  • La société d'HLM [1] a contesté cette décision
  • Monsieur [T] bénéficie d'un accompagnement par une conseillère sociale et d'une mesure d'ASLL
  • Une demande d'aide exceptionnelle auprès d'Action Logement est en cours

Articles cités

article R. 741-11 du code de la consommation article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation article R. 722-1 du code de la consommation article L. 732-1 du code de la consommation article L. 733-1 du code de la consommation article L. 733-4 du code de la consommation article L. 733-7 du code de la consommation article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par la société d’HLM [1] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 27 octobre 2025 ; CONSTATE que la situation de Monsieur [U] [T] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ; RENVOIE le dossier de Monsieur [U] [T] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement adaptées à la situation ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [U] [T], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [T] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines; Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 28 juillet 2026, LE GREFFIER LA JUGE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 4 août 2025, Monsieur [U] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 1er septembre 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Monsieur [U] [T] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 27 octobre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société d’HLM [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 novembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles, d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 novembre 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [U] [T] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. La société d’HLM [1] comparait, représentée par son conseil. Elle maintient les termes de sa contestation, faisant valoir que la situation de Monsieur [U] [T] n’est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où il est accompagné d’une conseillère sociale qui a obtenu la mise en place d’une mesure d’ASLL visant à pérenniser sa situation eu égard à son logement mais aussi financière ; qu’une demande d’aide exceptionnelle auprès d’Action Logement est en cours ; qu’au regard de ses démarches, elle a accepté de surseoir l’expulsion ordonnée depuis juillet 2025 ; qu’en outre l’État a donné son accord pour une indemnisation de 1207,75 euros en attente de versement de la Préfecture. Elle ajoute que la dette est en diminution, soit un montant de 1100 euros, compte tenu de versement réguliers, notamment des versements de 183 euros sur les deux derniers mois démontrant l’existence d’une capacité de remboursement. Elle estime enfin que sa situation est évolutive compte tenu de son âge et de la possibilité de bénéficier d’aides, notamment de la caisse d’allocations familiales, et plus spécifiquement d’un rappel d’APL qui permettrait de solder sa dette. Elle sollicite la mise en place d’un plan de réaménagement des créances. Monsieur [U] [T] comparait en personne. Il indique vivre en concubinage, précisant que sa concubine est actuellement étudiante, n’a pas de bourse et est à sa charge. Elle serait actuellement à la recherche d’un emploi. Il indique percevoir un revenu moyen de 1600 euros par mois et précise être en arrêt maladie depuis deux mois. Il explique souffrir d’une maladie qui engendre des frais à hauteur de 500 euros par mois, non pris en charge intégralement par la mutuelle. Il précise verser une somme de 100 euros par mois pour les frais de scolarité de son enfant. Il confirme qu’un dossier est en cours d’instruction auprès de la CAF et ne pas percevoir d’aide au logement depuis, ne percevant qu’une prime d’activité d’un montant de 28 euros. La présidente a autorisé la production, en cours de délibéré, d’un acte de naissance de la fille du débiteur, des factures concernant les frais exposés et les documents relatifs à l’instruction du dossier déposé auprès de la Caisse d’allocations familiales. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La société d’HLM [1] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission. En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [U] [T] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1725,31 € réparties comme suit : Salaire (cf. déclarations débiteur et bulletin de salaire février 2026) : 1609,84 euros Prime d’activité : 115,47 euros, En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [U] [T] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 268,68 €. Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer. Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation.Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage. En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment : - Le loyer hors charges forfaitisées; - Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ; Vivant en concubinage, il doit faire face à des charges mensuelles de 1706,39 € décomposées comme suit : Logement : 436,39 €charges courantes : 1270 € (montant forfaitaire actualisé pour 2 personnes)Toutefois, s’agissant de la prise en compte des ressources et charges, il convient de relever que l’intéressé a déclaré être en arrêt maladie depuis deux mois produisant une attestation de paiement d’indemnité journalière qui ne permet pas de constater d’indemnisation effective, de sorte que le calcul du montant de ses ressources actuelles est incertain. Monsieur [U] [T] a indiqué en outre souffrir d’une maladie sans en préciser la nature ni produire d’éléments à ce sujet permettant d’évaluer les perspectives d’un retour à l’emploi à bref délais. En outre, un dossier serait en cours d’instruction auprès de la Caisse d’allocations familiales, permettant l’éventuelle perception d’une aide au logement, dont le rappel pourrait solder la dette auprès du bailleur et augmenter la capacité de remboursement du débiteur. Il convient également de relever que Monsieur [U] [T] se déclare en concubinage, sa concubine étant actuellement à sa charge mais la situation de celle-ci est évolutive, dans la mesure où il déclare lui-même que l’intéressée est actuellement à la recherche d’un emploi. Enfin, une indemnisation serait en cours de versement auprès du bailleur permettant le solde de la dette. S’agissant des charges, si Monsieur [U] [T] a effectivement produit en cours de délibérés des attestations de versement de somme à la mère de l’enfant commun avec Mme [H], ces attestations non datées ne permettent pas d’évaluer le montant mensuel effectivement versé de sorte qu’elles n’ont pas été prises en compte pour le calcul du montant de la mensualité de remboursement. Dans ces conditions compte tenu des incertitudes et de son caractère évolutif, il y a lieu de considérer en l’état que la situation de Monsieur [U] [T] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise, une suspension de l’exigibilité des créances d’une durée minimum de 12 mois permettant d’apprécier la situation. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?
C'est une procédure de surendettement qui permet d'effacer les dettes d'une personne dont la situation est irrémédiablement compromise, sans passer par une liquidation judiciaire. Elle est prononcée par la commission de surendettement ou le juge.
Quels sont les critères pour qu'une situation soit considérée comme irrémédiablement compromise ?
La situation est irrémédiablement compromise lorsque le débiteur ne peut manifestement pas faire face à son endettement et qu'aucune mesure de traitement ne semble possible. Dans cette affaire, le juge a estimé que ce n'était pas le cas car des démarches étaient en cours et des versements réguliers étaient effectués.
Un créancier peut-il contester une décision de rétablissement personnel ?
Oui, un créancier peut contester la décision de la commission de surendettement devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 15 jours suivant la notification. Dans ce cas, la société d'HLM a contesté et obtenu l'annulation de la mesure.
Que se passe-t-il si ma situation s'améliore après une décision de rétablissement personnel ?
Si la situation s'améliore, le juge peut constater que la situation n'est plus irrémédiablement compromise et renvoyer le dossier à la commission pour mettre en place des mesures de traitement adaptées, comme un plan de remboursement.
Quel est le rôle de la commission de surendettement ?
La commission de surendettement examine les demandes, déclare la recevabilité, et impose des mesures de traitement (plan de remboursement, rétablissement personnel, etc.). En cas de contestation, le juge peut réformer sa décision.
Puis-je bénéficier d'une aide au logement pour éviter l'expulsion ?
Oui, des aides comme l'ASLL (accompagnement social lié au logement) ou des aides exceptionnelles peuvent être accordées. Dans cette affaire, le débiteur bénéficiait de telles mesures, ce qui a contribué à démontrer que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.