MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [E] [I] [L] et Madame [J] [I] [L] née [H] [B] est recevable.
Sur la demande en vérification de créance
En l'espèce, l’une des demandes de Monsieur [E] [I] [L] et Madame [J] [I] [L] née [H] [B] consiste, non pas à contester la mesure imposée, mais à faire procéder à la vérification de la créance de la société [2].
Or, la demande en vérification de créance doit être formée dans le délai de 20 jours à compter de la notification de l'état du passif dressé par la commission.
En l'espèce, l'état détaillé des dettes a été notifiée à Monsieur [E] [I] [L] et Madame [J] [I] [L] née [H] [B] le 7 novembre 2025.
Sa contestation du 27 novembre 2025, s'analysant comme une demande de vérification de créance, est dès lors irrecevable à la fois comme étant hors délai.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [E] [I] [L] et Madame [J] [I] [L] née [H] [B] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [E] [I] [L] et Madame [J] [I] [L] née [H] [B] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 2271,95 € réparties comme suit :
Allocations familiales :
pension de retraite :
152,25 €
2119,7 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [E] [I] [L] et Madame [J] [I] [L] née [H] [B] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 474,21 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [E] [I] [L] et Madame [J] [I] [L] née [H] [B] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
- Le loyer hors charges forfaitisées;
- Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
- L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
- Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
- Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Mariés avec deux enfants à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 1898 € décomposées comme suit :
charges courantes :
loyer :
mutuelle :
1620 €
190 €
88 €
(montant forfaitaire actualisé)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d'un montant de 373,95 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission.
Par suite, la capacité de remboursement maximum retenue sera de 373,95 euros.
Dès lors, il convient de rééchelonner tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux maximum de 0 %, selon les modalités décrites dans le tableau annexé à la décision, avec effacement partiel des créances à l’issue du plan.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.