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Tribunal judiciaire, tpx ver surend ctx, 28 juillet 2026 — n° 25/00547

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il modifier les mensualités de remboursement fixées par la commission de surendettement en raison de la baisse des ressources des débiteurs ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection, saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, peut fixer de nouvelles mensualités de remboursement en tenant compte de la capacité de remboursement des débiteurs, laquelle est déterminée par leurs ressources et charges. Il doit également vérifier le montant des créances contestées.

Faits clés

  • Monsieur et Madame [I] [L] ont saisi la commission de surendettement des Yvelines le 4 août 2025
  • La commission a imposé un rééchelonnement sur 46 mois avec des mensualités de 703,67 euros
  • Les débiteurs contestent la capacité de remboursement retenue et le montant de la créance de la société [8]
  • Monsieur est retraité, Madame est sans activité professionnelle en raison de problèmes de santé (césariennes)
  • Un dossier MDPH est en cours pour Madame, elle ne perçoit pas encore l'AAH

Articles cités

article R. 733-16 du code de la consommation article L. 752-3 du code de la consommation article R. 713-10 du code de la consommation article R. 722-1 du code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [E] [I] [L] et Madame [J] [I] [L] née [H] [B] ; DECLARE Monsieur [E] [I] [L] et Madame [J] [I] [L] née [H] [B] irrecevables en leur demande de vérification de créance ; REECHELONNE tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0 %, avec une mensualité de remboursement maximum de 373,95 euros selon les modalités décrites dans le tableau annexé à la décision, assorti d’un effacement partiel des créances à l’issue du plan ; DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0 % ; DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois ; DIT que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent jugement, s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d’autant la durée de remboursement ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [E] [I] [L] et Madame [J] [I] [L] née [H] [B], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [E] [I] [L] et Madame [J] [I] [L] née [H] [B] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment : d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [E] [I] [L] et Madame [J] [I] [L] née [H] [B], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [E] [I] [L] et Madame [J] [I] [L] née [H] [B] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 28 juillet 2026, LE GREFFIER LA JUGE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 4 août 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Monsieur [E] [I] [L] et Madame [J] [I] [L] née [H] [B] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 27 octobre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 46 mois, moyennant des mensualités de 703,67 €. Monsieur [E] [I] [L] et Madame [J] [I] [L] née [H] [B], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 novembre 2025, ont saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 2] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 novembre 2025. A l’appui de leur contestation, ils contestent la capacité de remboursement retenue par la commission ainsi que le montant de la créance détenue par la société [8]. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, Monsieur [E] [I] [L] comparaît, assisté de son assistante sociale. Il indique que son épouse ne peut être présente en raison de la garde de leurs enfants. Il expose être à la retraite et indique que Madame [J] [I] [L] née [H] [B] est sans activité professionnelle car n’étant plus en capacité de travailler à la suite de ses césariennes. Il précise qu’un dossier est en cours d'instruction auprès de la MDPH pour cette dernière, de sorte qu’elle ne perçoit pas encore l’AAH. Il fait valoir qu’ils ne sont pas en mesure de s’acquitter de la mensualité retenue par la commission, précisant en outre avoir changé de logement et régler une contribution de 190 euros. Madame [J] [I] [L] née [H] [B], ne comparaît pas, sans personne pour la représenter. Par courriel reçu le 12 mai 2026, la société [8] actualise le montant de sa créance à la somme de 25.170,97 euros. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [E] [I] [L] et Madame [J] [I] [L] née [H] [B] est recevable. Sur la demande en vérification de créance En l'espèce, l’une des demandes de Monsieur [E] [I] [L] et Madame [J] [I] [L] née [H] [B] consiste, non pas à contester la mesure imposée, mais à faire procéder à la vérification de la créance de la société [2]. Or, la demande en vérification de créance doit être formée dans le délai de 20 jours à compter de la notification de l'état du passif dressé par la commission. En l'espèce, l'état détaillé des dettes a été notifiée à Monsieur [E] [I] [L] et Madame [J] [I] [L] née [H] [B] le 7 novembre 2025. Sa contestation du 27 novembre 2025, s'analysant comme une demande de vérification de créance, est dès lors irrecevable à la fois comme étant hors délai. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [E] [I] [L] et Madame [J] [I] [L] née [H] [B] : L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum. Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [E] [I] [L] et Madame [J] [I] [L] née [H] [B] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 2271,95 € réparties comme suit : Allocations familiales : pension de retraite : 152,25 € 2119,7 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [E] [I] [L] et Madame [J] [I] [L] née [H] [B] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 474,21 €. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [E] [I] [L] et Madame [J] [I] [L] née [H] [B] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille : Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes. Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer. Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation. Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage. En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment : - Le loyer hors charges forfaitisées; - Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ; - L’assurance prêt immobilier (montant réel) ; - Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ; - Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire. Mariés avec deux enfants à charge, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 1898 € décomposées comme suit : charges courantes : loyer : mutuelle : 1620 € 190 € 88 € (montant forfaitaire actualisé) L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d'un montant de 373,95 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission. Par suite, la capacité de remboursement maximum retenue sera de 373,95 euros. Dès lors, il convient de rééchelonner tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois au taux maximum de 0 %, selon les modalités décrites dans le tableau annexé à la décision, avec effacement partiel des créances à l’issue du plan. Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le surendettement ?
Le surendettement est une situation où une personne ne peut pas faire face à ses dettes non professionnelles. La procédure permet de rééchelonner ou effacer les dettes sous conditions.
Comment contester les mensualités fixées par la commission de surendettement ?
Vous pouvez saisir le juge des contentieux de la protection dans un délai de 15 jours après notification des mesures. Le juge peut alors modifier les mensualités en fonction de votre situation.
Quels sont les critères pour obtenir une réduction des mensualités ?
Le juge examine vos ressources, charges, et votre capacité de remboursement. Une baisse de revenus ou une augmentation des charges peut justifier une réduction.
Que se passe-t-il si je ne paie pas les mensualités du plan ?
En cas de non-paiement, le plan peut être caduc et les créanciers peuvent reprendre les poursuites individuelles. Il est important de signaler tout changement de situation.
Puis-je contester le montant d'une créance ?
Oui, vous pouvez contester le montant d'une créance devant le juge. Dans cette affaire, les débiteurs ont contesté la créance de la société [8], et le juge a vérifié son montant.
Quel est le rôle du juge dans la procédure de surendettement ?
Le juge statue sur les contestations des mesures imposées par la commission. Il peut modifier le plan, vérifier les créances, et fixer de nouvelles mensualités.
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