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Tribunal judiciaire, jld, 30 juillet 2026 — n° 26/01596

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien d'une mesure d'isolement d'un patient hospitalisé sans consentement est-il justifié au regard des conditions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ?

Principe retenu

L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours, ne pouvant concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, et ne peuvent être mis en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures, renouvelable dans la limite de quarante-huit heures, avec deux évaluations par vingt-quatre heures.

Faits clés

  • Madame [C] [O] est hospitalisée sans consentement depuis le 08 octobre 2025 au centre hospitalier de [Localité 1].
  • La mesure d'isolement a été prise le 23 juillet 2026 à 10h30 par le docteur [G] [E].
  • La mesure d'isolement a été constamment renouvelée depuis le 23 juillet 2026.
  • Le patient a exprimé le souhait de ne pas être représenté par un avocat et de ne pas être auditionné.
  • La saisine du magistrat a eu lieu le 30 juillet 2026 à 10h31 aux fins de maintien de la mesure d'isolement.

Articles cités

article L. 3213-1 du code de la santé publique article L. 3211-12 du code de la santé publique article L. 3222-5-1 du code de la santé publique article R. 3211-42 du code de la santé publique

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES ORDONNANCE DE D'ISOLEMENT (Art L. 3222-5-1 code de la santé publique) Dossier N° RG 26/01596 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFLQ N° de Minute : 26 /1257 M. le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] c/ NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature LE : 30 Juillet 2026 - NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier LE : 30 Juillet 2026 - NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République LE : 30 Juillet 2026 ______________________________ Le greffier [C] [O] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte Le 30 juillet 2026 Devant Nous, Monsieur Ludovic ANDRE, Premier vice-président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique, DEMANDEUR Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] régulièrement convoqué, absent non représenté DÉFENDEUR Madame [C] [O], née le 04 Mai 1985 à [Localité 3], domiciliée : chez Centre hospitalier de [Localité 1], [Adresse 2] actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisée, non auditionnée et non représentée PARTIE INTERVENANTE Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles régulièrement avisé, absent non représenté Madame [C] [O], née le 04 Mai 1985 à [Localité 3], domiciliée : chez Centre hospitalier de [Localité 1], [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 08 octobre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Vu l'article L.3211-12 et suivants et L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ; Vu le placement à l'isolement le 23 juillet 2026 à 10h30 , par le docteur [G] [E] psychiatre du Pôle psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], constamment renouvelé depuis; Vu la saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique en date du 30 juillet 2026 à 10h31 aux fins de maintien d'une mesure d'isolement, indiquant le souhait du patient de ne pas être représenté par un avocat et de ne pas être auditionné par le magistrat.

Motivations de la décision

DISCUSSION L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. Il est également justifié de la notification faite à la patiente de ces droits, signée par le corps médical, Mme [O] refusant de le faire. Il n'en demeure pas moins qu'elle a été informée. Le registre de l'établissement atteste que des évaluations médicales ont eu lieu toutes les douze heures. Enfin, le certificat médical du docteur [M] sous la supervision du docteur [E] du 25 juillet 2026 mentionne "des violences récurrentes à l'encontre des patients", relevant donc un risque imminent de passage à l'acte hétéro-agressif. Le certificat du docteur [E] mentionne que la patiente reste imprévisible et présente encore un risque de passage à l'acte hétéro-agressif malgrè une légère amélioration observée. Seule la mesure d'isolement permet d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée. En conséquence, il est constaté que la mesure d'isolement dont fait l'objet Madame [C] [O] est régulière. .

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d'appel, Autorisons le maintien de la mesure d'isolement de Madame [C] [O] au plus tard jusqu'au 5 août 2026 à 10h30; Indiquons que cette mesure, qui fait l'objet de sa deuxième décision de maintien, si elle se poursuit et fait l’objet d’un nouveau renouvellement, devra faire l'objet d'une nouvelle saisine du magistrat statuant en application du code de la santé publique par l'établissement d'accueil au plus tard dans un délai de 6 jours à compter de la présente décision soit au plus tard le 5 août 2026. Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Versailles, ou son délégué, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Le ministère public peut interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de Versailles, qui en avise sur-le-champ le greffe du tribunal judiciaire. Adresse : Monsieur le premier président - Cour d'appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2026 à XX H XX par Monsieur Ludovic ANDRE, Premier vice-président, qui signe la minute de la présente décision. Le président Cour d’Appel de [Localité 4] NOTIFICATION TRIBUNAL JUDICIAIRE Le magistrat statuant en application du code de la DE [Localité 4] santé publique à ■ Madame [C] [O] personne hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] N° dossier : N° RG 26/01596 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFLQ Objet : Notification d’une ordonnance relative à une mesure d'isolement Une décision de maintien / mainlevée de la mesure d'isolement a été rendue le 30 juillet 2026 par Monsieur Ludovic ANDRE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Versailles. Je vous rappelle qu'en vertu de l'article R. 3211-42 du code de la Santé Publique vous disposez d'un délai d'appel contre la présente décision de 24 heures à compter de la date de la présente notification. Cet appel est à interjeter par tout moyen auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles. Versailles, le 30 juillet 2026 Le Greffier RÉCÉPISSÉ A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT PAR E-MAIL AU GREFFE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION La personne hospitalisée : Madame [C] [O] reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance de maintien / mainlevée de la mesure d'isolement date et heure de remise de l'ordonnance : le : Signature de la personne hospitalisée Cour d’appel de [Localité 4] Tribunal judiciaire de Versailles Dossier N° RG 26/01596 - N° Portalis DB22-W-B7K-UFLQ NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 30 Juillet 2026 à _____ h _____ Le greffier, Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République, Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le _____________________ à______ heures______ Le procureur de la République Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____, que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance. Le greffier,

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour qu'une mesure d'isolement soit légale ?
Selon l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement doit être une pratique de dernier recours, réservée aux patients en hospitalisation complète sans consentement, et ne peut être décidé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre, et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque.
Quelle est la durée maximale d'une mesure d'isolement ?
La durée maximale initiale est de 12 heures, renouvelable dans la limite de 48 heures au total, avec deux évaluations par 24 heures. Au-delà, une autorisation du juge est nécessaire.
Que se passe-t-il si l'isolement est prolongé au-delà de 48 heures ?
Au-delà de 48 heures, le maintien de l'isolement doit être autorisé par le juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur de l'établissement. Dans cette affaire, le juge a été saisi pour maintenir la mesure.
Puis-je refuser d'être auditionné lors du contrôle de la mesure d'isolement ?
Oui, le patient peut exprimer le souhait de ne pas être auditionné. Dans cette affaire, la patiente a indiqué ne pas vouloir être représentée par un avocat ni être auditionnée, et le juge a statué sur pièces.
Quels sont les recours contre une ordonnance de maintien à l'isolement ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification, devant le premier président de la cour d'appel. Le procureur de la République peut également interjeter appel.
L'isolement est-il une pratique courante en psychiatrie ?
L'isolement est une pratique de dernier recours, encadrée strictement par la loi. Il ne peut être utilisé que lorsque d'autres mesures moins restrictives ont échoué ou sont insuffisantes, et uniquement pour prévenir un danger immédiat.
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