MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [B] [T] veuve [P] est recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [B] [T] veuve [P] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances mises à jour par la CAF DES YVELINES et [21].
En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [B] [T] veuve [P] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2726,88 € réparties comme suit :
APL :
RSA :
allocations familiales :
complément familial :
pension de reversion:
530,98 €
261,93 €
889,71 €
297,26 €
747 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [B] [T] veuve [P] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 508,63 €.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
- Le loyer hors charges forfaitisées;
- Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
- L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
- Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
- Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Mariée mais séparée avec 5 enfants à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 3142 € décomposées comme suit :
Forfait de base :
Logement :
2670 €
472 €
(montant forfaitaire actualisé)
La capacité de remboursement réelle de la débitrice est en l’état nulle.
Toutefois, Madame [B] [T] veuve [P] a comparu à l’audience et a fait part d'une évolution de sa situation personnelle. Elle indique notamment s’être remariée en décembre 2025, produisant des éléments en ce sens, puis séparée de fait en avril 2026 sans produire aucun élément. Elle ajoute que sa pension de réversion devrait lui être retirée et qu’une prestation versée par la CAF lui a été supprimée en raison de son remariage. En effet, dans sa décision du 27 octobre 2025, la commission avait retenu une somme de 996 euros au titre de la pension alimentaire, prestation qui ne figure plus sur l’attestation de la CAF versée aux débats.
Dès lors, en l’état, les ressources de la débitrice, ne peuvent être valablement évaluées ou actualisées notamment au titre de la pension alimentaire (allocation de soutien familial) ou de la contribution du conjoint non déposant. Aucun élément précis sur sa situation familiale et financière actuelle n’est ainsi établi, avec certitude alors même que celle-ci a nécessairement évolué depuis la décision de la commission.
Dans ces conditions, il est impossible de constater que la déposante se trouve toujours dans une situation irrémédiablement compromise et que sa capacité de remboursement est effectivement négative.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [B] [T] veuve [P] de justifier de la stabilisation de sa situation financière et personnelle et de recourir aux démarches utiles afin d’améliorer sa situation sur le plan personnel (demande d’allocation de soutien familial et éventuel refus de la CAF) ou produire tout élément justifiant de la perte de ses ressources (notamment pension de réversion), ainsi que tout justificatif relatif à sa situation personnelle et notamment tout élément justifiant de sa séparation de fait avec M. [X] [K].
Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.