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Tribunal judiciaire, tpx ver surend ctx, 28 juillet 2026 — n° 25/00546

Prononce le rétablissement personnel sans LJ

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque la demande de vérification de créance est irrecevable pour cause de forclusion ?

Principe retenu

La demande en vérification de créance doit être formée dans le délai de 20 jours prévu à l'article R. 723-7 du code de la consommation. À défaut, elle est irrecevable. Le juge peut prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si le débiteur est de bonne foi et se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.

Faits clés

  • Madame [P] [H] séparée [Q] a subi un AVC en 2023
  • Elle ne disposait pas de titre de séjour au moment des soins
  • Elle bénéficie de l'aide médicale d'État
  • La créance de la Trésorerie hospitalière est contestée
  • La demande de vérification de créance a été formée après le délai de 20 jours

Articles cités

article L. 733-10 du code de la consommation article R. 733-6 du code de la consommation article R. 733-16 du code de la consommation article R. 723-7 du code de la consommation article L. 741-7 du code de la consommation article R. 741-14 du code de la consommation article L. 741-9 du code de la consommation article L. 752-3 du code de la consommation article R. 722-1 du code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [P] [H] séparée [Q] ; DECLARE Madame [P] [H] séparée [Q] irrecevable en sa demande de vérification de créance ; CONSTATE que la situation de Madame [P] [H] séparée [Q] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu'un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [P] [H] séparée [Q], arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-7 du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-9 du code de la consommation ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [P] [H] séparée [Q], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [H] séparée [Q] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 28 juillet 2026, LE GREFFIER LE JUGE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 9 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [P] [H] séparée [Q] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 27 octobre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 29 mois, moyennant des mensualités de 349,27 euros. Madame [P] [H] séparée [Q], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 novembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier expédié le 25 novembre 2025. Elle conteste la créance de la TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 2] en faisant valoir avoir subi un AVC en 2023 alors qu’elle ne disposait pas de titre de séjour. Elle indique être bénéficiaire de l’aide médicale d’Etat et ne pas être en mesure de régler ladite créance. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, Madame [P] [H] séparée [Q] comparaît en personne. Elle sollicite l’annulation de sa dette auprès de la TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 2]. Elle indique que son salaire n’a pas évolué et produit les pièces justificatives de sa situation personnelle et financière actuelle. La présidente d’audience met dans les débats l’irrecevabilité de la demande de vérification des créances. Par courrier reçu le 21 avril 2026, la TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 2] rappelle le montant de sa créance. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [P] [H] séparée [Q] est recevable. Sur la demande en vérification de créance : En l'espèce, l’une des demandes de Madame [P] [H] séparée [Q] consiste, non pas à contester la mesure imposée, mais à faire procéder à la vérification de la créance de la TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 2]. Or, la demande en vérification de créance doit être formée dans le délai de 20 jours à compter de la notification de l'état du passif dressé par la commission. En l'espèce, l'état détaillé des dettes a été notifiée à Madame [P] [H] séparée [Q] le 10 novembre 2025. Sa contestation du 25 novembre 2025, s'analysant comme une demande de vérification de créance, est dès lors irrecevable à la fois comme étant hors délai. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [P] [H] séparée [Q] : Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [P] [H] séparée [Q] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1271.85 € réparties comme suit : Indemnités journalières : prime d’activité : 775.80 € 496.05 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [P] [H] séparée [Q] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 143,17 €. Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille : Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes. Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer. Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation. Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage. En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment : - Le loyer hors charges forfaitisées; - Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ; - L’assurance prêt immobilier (montant réel) ; - Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ; - Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire. Vivant avec un enfant à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1450 € décomposées comme suit : Forfait de base : Logement : 1270 € 180 € (montant forfaitaire actualisé) Eu égard aux éléments qui précèdent, sa capacité réelle de remboursement est nulle. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [P] [H] séparée [Q] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle. En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. En application de l'article L. 741-7 du code de la consommation, cette mesure portera sur les dettes arrêtées au jour du prononcé de la présente décision. Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?
C'est une procédure qui permet d'effacer toutes les dettes d'une personne surendettée, sans passer par une liquidation de ses biens, lorsque sa situation est irrémédiablement compromise.
Quel est le délai pour demander la vérification d'une créance ?
La demande doit être formée dans un délai de 20 jours à compter de la notification des mesures imposées par la commission de surendettement, conformément à l'article R. 723-7 du code de la consommation.
Que se passe-t-il si je dépasse le délai pour contester une créance ?
Votre demande est irrecevable, comme dans cette affaire où la débitrice a vu sa demande de vérification de créance rejetée pour cause de forclusion.
Puis-je obtenir l'effacement de ma dette hospitalière si je suis bénéficiaire de l'AME ?
Le bénéfice de l'AME ne suffit pas à annuler automatiquement la dette, mais il peut être pris en compte pour évaluer votre situation de surendettement et votre bonne foi.
Quelles sont les conditions pour bénéficier d'un rétablissement personnel ?
Il faut être de bonne foi et se trouver dans une situation irrémédiablement compromise, c'est-à-dire ne pas pouvoir faire face à ses dettes de manière durable.
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