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Tribunal judiciaire, tpx ver surend ctx, 28 juillet 2026 — n° 25/00553

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il réduire la mensualité de remboursement fixée par la commission de surendettement lorsque la capacité de remboursement du débiteur est surestimée au regard de ses ressources et charges ?

Principe retenu

Le juge des contentieux de la protection, saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, peut modifier ces mesures s'il estime que la capacité de remboursement du débiteur a été mal évaluée. Il doit tenir compte des ressources et charges réelles du débiteur, y compris les charges liées aux enfants à charge, pour fixer une mensualité adaptée à sa situation.

Faits clés

  • Madame [E] [I] a saisi la commission de surendettement des Yvelines le 18 août 2025
  • La commission a imposé un rééchelonnement sur 18 mois avec des mensualités de 996 euros
  • Madame [I] perçoit une rémunération mensuelle de 1400 euros et 1200 euros de prestations CAF
  • Elle a deux enfants à charge de 18 et 24 ans, tous deux boursiers
  • Elle paie un loyer mensuel de 700 euros

Articles cités

article R. 733-16 du code de la consommation article L. 752-3 du code de la consommation article R. 713-10 du code de la consommation article R. 722-1 du code de la consommation

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [E] [I] ; REECHELONNE tout ou partie des créances sur une durée maximum de 42 mois, au taux maximum de 0 %, avec une mensualité de remboursement maximum de 350,52 euros selon les modalités décrites dans le tableau annexé à la décision ; DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0 % ; DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15ème jour du mois suivant la notification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois ; DIT que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent jugement, s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d’autant la durée de remboursement ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT qu’il appartiendra à Madame [E] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [E] [I] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment : – d’avoir recours à un nouvel emprunt ; – de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [E] [I], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [E] [I] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 28 juillet 2026, LE GREFFIER LE JUGE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 18 août 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [E] [I] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 14 novembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 18 mois, moyennant des mensualités de 996 euros. Madame [E] [I], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 novembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 2] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 3 décembre 2025. Elle fait valoir que la capacité de remboursement retenue par la commission est trop élevée au regard de ses ressources et ses charges. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, Madame [E] [I] comparaît en personne. Elle expose que sa situation personnelle et financière demeure inchangée, précisant avoir deux enfants à charge, âgés de 18 et 24 ans, l’un effectuant des stages et l’autre poursuivant des études supérieures, tous deux étant boursiers. Elle indique percevoir une rémunération mensuelle de 1400 euros, outre 1200 euros de prestations versées par la CAF incluant les pensions alimentaires. Elle précise s'acquitter d'un loyer mensuel de 700 euros. Par courrier reçu le 27 mars 2026, la CAF DES YVELINES rappelle le montant de sa créance. Par courrier reçu le 30 mars 2026, la société [3] rappelle le montant de sa créance. Par courrier reçu le 7 mai 2026, la société [8] indique ne pas s’opposer à une baisse de la mensualité de remboursement et actualise le montant de sa créance à la somme de 683,93 euros. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [E] [I] est recevable. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [E] [I] : L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum. Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement de la créance mise à jour par la société [8] à la somme de 683,93 euros. En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [E] [I] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 3103,08 € réparties comme suit : Salaire : APL : allocation soutien familiale : allocations familiales : complément familial : 1548,81 € 155,10 € 602,33 € 499,58 € 297,26 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [E] [I] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 973,43 €. Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille : Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes. Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer. Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation.Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage. En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment : - Le loyer hors charges forfaitisées; - Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ; - L’assurance prêt immobilier (montant réel) ; - Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ; - Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire. Vivant seule avec 4 enfants à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2752,56 € décomposées comme suit : Forfait de base : Logement : Cantine scolaire : 2320 € 368,06 € 64,5 € (montant forfaitaire actualisé) La capacité de remboursement réelle du débiteur s’élève ainsi à la somme de 350,52 euros, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 973,43 euros. Par suite, la capacité de remboursement maximum retenue sera de 350,52 euros. Dès lors, il convient de rééchelonner tout ou partie des créances sur une durée maximum de 42 mois au taux maximum de 0 %, selon les modalités décrites dans le tableau annexé à la décision. Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Questions fréquentes

Comment contester les mensualités fixées par la commission de surendettement ?
Vous pouvez saisir le juge des contentieux de la protection dans un délai de 15 jours après réception de la notification des mesures imposées par la commission. Dans cette affaire, Madame [I] a contesté les mensualités de 996 euros, et le juge a réduit cette mensualité en tenant compte de sa situation.
Quelles sont les ressources et charges prises en compte pour calculer la capacité de remboursement ?
Le juge prend en compte l'ensemble des ressources (salaires, prestations sociales, pensions) et des charges (loyer, charges courantes, etc.). Dans cette affaire, Madame [I] percevait 1400 euros de salaire et 1200 euros de prestations CAF, avec un loyer de 700 euros, et avait deux enfants à charge.
Puis-je demander une baisse de mes mensualités si mes charges augmentent ?
Oui, si votre situation change de manière significative, vous pouvez ressaisir la commission de surendettement pour demander une révision de votre plan. Dans cette affaire, le juge a rappelé qu'en cas de changement significatif de ressources, il faut ressaisir la commission.
Quel est le rôle du juge dans une procédure de surendettement ?
Le juge des contentieux de la protection peut modifier les mesures imposées par la commission, comme réduire les mensualités, si elles ne sont pas adaptées à la situation du débiteur. Dans cette affaire, le juge a réduit la mensualité de 996 euros à un montant inférieur.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le plan de surendettement ?
Si vous ne respectez pas le plan, les sommes dues peuvent devenir immédiatement exigibles après une mise en demeure, et les créanciers peuvent exercer des poursuites individuelles. Le juge l'a rappelé dans cette décision.
Quels sont les délais pour contester les mesures de la commission ?
Le recours doit être formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification des mesures. Dans cette affaire, Madame [I] a saisi le juge dans ce délai, sa contestation ayant été reçue le 3 décembre 2025.
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