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Tribunal judiciaire, tpx ver surend ctx, 28 juillet 2026 — n° 25/00549

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Synthèse de la décision

Question juridique

La situation d'une débitrice âgée de 23 ans en congé parental est-elle irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, justifiant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcé que si la situation du débiteur est irrémédiablement compromise, c'est-à-dire lorsqu'il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à son passif. Une débitrice jeune, en congé parental, avec des perspectives d'évolution de sa situation, ne remplit pas cette condition.

Faits clés

  • Madame [S] [D] est âgée de 23 ans
  • Elle est en congé parental suite à une naissance en 2024
  • La commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 14 novembre 2025
  • La société [1] [2] a contesté ces mesures
  • La débitrice n'a pas comparu à l'audience

Articles cités

article L. 724-1 du code de la consommation article L. 741-6 du code de la consommation article R. 733-16 du code de la consommation article R. 713-4 du code de la consommation article L. 732-1 du code de la consommation article L. 733-1 du code de la consommation article L. 733-4 du code de la consommation article L. 733-7 du code de la consommation article R. 722-1 du code de la consommation article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par la société [7] ; CONSTATE que la situation de Madame [S] [D] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ; RENVOIE le dossier de Madame [S] [D] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [S] [D], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [D] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 28 juillet 2026, LE GREFFIER LE JUGE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 15 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [S] [D] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 14 novembre 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [1] [2], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 20 novembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 9] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 novembre 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant d'un envoi en LRAR à son adversaire, la société [1] [2] a fait parvenir au greffe ses écritures. Elle soutient que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise. Elle fait valoir que l'intéressée, âgée de 23 ans, est en congé parental à la suite d’une naissance en 2024. Par courrier reçu le 9 janvier 2026, la société [11] indique que sa créance, d’un montant de 1151,86 euros, n’a pas été déclarée par la débitrice dans le cadre de son dossier de surendettement. Par courrier reçu le 26 mars 2026, la société [9] indique s’en remettre à l’appréciation souveraine du tribunal. Par courrier reçu du 20 mars 2026, la société [5] rappelle le montant de sa créance. Par courrier reçu le 23 mars 2026, la CAF DES YVELINES indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience et fait connaître le montant de sa créance de 366,40 euros. A l'audience, Madame [S] [D] n'a pas comparu sans être représentée. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation : La société [1] [2] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [S] [D] : Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. Madame [S] [D] n’a pas pris soin de comparaître à l'audience, malgré la convocation qui lui a été régulièrement notifiée. En outre, Madame [S] [D], actuellement en congé parental et âgée de 23 ans, ne justifie pas d’une incapacité particulière faisant obstacle à une insertion professionnelle durable, de sorte que sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une situation irrémédiablement compromise ?
Une situation est irrémédiablement compromise lorsque le débiteur est dans l'impossibilité manifeste de faire face à son passif, sans perspective d'amélioration. Dans cette affaire, la débitrice âgée de 23 ans en congé parental a été jugée non concernée car sa situation pouvait évoluer.
Quels sont les critères pour bénéficier d'un rétablissement personnel ?
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est accordé si la situation est irrémédiablement compromise. Le juge examine l'âge, la situation familiale, les revenus, les charges et les perspectives d'évolution. Ici, la jeunesse et le congé parental ont été des facteurs pour refuser.
Que se passe-t-il si le rétablissement personnel est refusé ?
Si le rétablissement personnel est refusé, le dossier est renvoyé à la commission de surendettement pour mettre en œuvre des mesures de traitement (plan de redressement, rééchelonnement, etc.). C'est ce qui a été décidé dans ce jugement.
Puis-je contester une décision de la commission de surendettement ?
Oui, la contestation est possible devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 15 jours après notification. Dans cette affaire, la société [1] [2] a contesté les mesures imposées par la commission.
Quel est l'impact du congé parental sur une procédure de surendettement ?
Le congé parental peut être pris en compte pour évaluer la situation, mais il ne justifie pas à lui seul une situation irrémédiablement compromise, surtout si la personne est jeune et peut reprendre une activité.
Quelles sont les mesures de traitement du surendettement ?
Les mesures peuvent inclure un plan conventionnel de redressement, des mesures imposées (rééchelonnement, remise de dettes), ou un rétablissement personnel. Dans ce jugement, le juge a renvoyé le dossier pour mise en œuvre de ces mesures.
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