MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requete
la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la régularité de la procédure
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
Sur le fond et les moyens soutenus par le conseil du retenu
Le retenu ayant remis, dès son placement, un passeport en cours de validité et une carte nationale d'identité, le préfet des Hauts-de-Seine n'avait ni à solliciter une reconnaissance consulaire ni à attendre la délivrance d'un laissez-passer, l'intéressé étant déjà en possession d'un document de voyage valable. C'est ainsi sans délai qu'un routing a été sollicité, dès le 23 juillet, jour même du placement en rétention. Aucun défaut de diligence ne saurait donc être reproché à la préfecture des hauts-de-Seine, dont l'action a été, au contraire, immédiate.
Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de placement ne peut davantage prospérer. Le préfet des Hauts-de-Seine n'est astreint qu'à une motivation suffisante, non à une motivation exhaustive de la situation personnelle de l'étranger ; or l'arrêté querellé reprend précisément les éléments de personnalité alors connus de l'administration, tirés notamment de la fiche pénale de l'intéressé et de ses déclarations, ce qui suffit à établir la réalité d'un examen individualisé de sa situation.
Quant au moyen tiré de l'absence d'interprétation des décisions notifiées, il se heurte à une fin de non-recevoir procédurale : les exceptions tenant à la régularité des actes doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées in limine litis, avant toute défense au fond, en application de l'article 74 du code de procédure civile. Développé ici au soutien d'une argumentation relative au fond du litige, et non présenté à titre liminaire, ce moyen est irrecevable.
Reste la demande, formulée à titre subsidiaire, d'assignation à résidence au domicile de son demi-frère à [Localité 2]. Le retenu fait valoir qu'il disposerait, avec un passeport en cours de validité, des conditions légales de représentation exigées, outre l'hébergement ainsi proposé. Cette argumentation ne saurait toutefois suffire à elle seule à garantir sa représentation effective, dès lors que la détention d'un document d'identité valable, à la supposer nécessaire, n'est pas une condition suffisante lorsque le comportement et le parcours de l'intéressé font par ailleurs apparaître un risque sérieux de soustraction à la mesure d'éloignement. Or, le profil de l'intéressé, écroué depuis le 23 octobre 2025, condamné à de multiples reprises pour des faits de vol, vol aggravé et récidive de vol aggravé assortis de plusieurs circonstances aggravantes, la dernière fois le 19 juin 2026, ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction et d'une révocation de sursis simple, puis ayant bénéficié d'une réduction de peine et d'une libération sous contrainte prononcée par le juge de l'application des peines, avec affectation en quartier de semi-liberté à compter du 17 juillet, immédiatement suivie de la levée d'écrou du 23 juillet et de son placement en rétention, démontre à lui seul un risque de soustraction qu'aucune garantie ne vient contrebalancer.
Ce risque est renforcé par la contestation, par l'intéressé lui-même, de l'interdiction de retour de cinq ans dont il fait l'objet, dont il se déduit qu'il n'entend pas s'y conformer spontanément, ainsi que par le caractère erratique de son parcours : il déclare en effet avoir résidé successivement en Espagne, en France puis en Autriche, et indique être retourné au Chili durant la période de la crise sanitaire liée au Covid-19, où il serait resté bloqué en raison des restrictions alors en vigueur, circonstance qui, loin d'établir un ancrage particulier sur le territoire national, révèle au contraire une vie faite de départs et de retours, sans qu'aucun de ces pays, pas même le sien, n'ait jamais suffi à le retenir durablement. Cette instabilité résidentielle durable et répétée, antérieure même à la mesure d'éloignement, prive de toute crédibilité l'engagement, aujourd'hui allégué, de se stabiliser au domicile d'un tiers. Dans ces conditions, et à défaut de toute garantie de représentation effective au sens de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'assignation à résidence sollicitée ne peut être ordonnée.
Dans ce contexte, les conditions d'une première prolongation de la rétention administrative de M. [U] [Y] [J] [L] étant réunies, tant au regard des diligences accomplies par l'administration préfectorale que de l'absence de garanties de représentation, il y a lieu d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/1575 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 26/1577 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 26/1575.
DÉCLARE IRRECEVABLE, comme n'ayant pas été soulevé in limine litis, le moyen tiré du défaut d'assistance d'un interprète lors de la notification des décisions.
REJETONS la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative.
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PRÉFECTURE DES HAUTS DE SEINE recevable.
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [Y] [J] [L] régulière.