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Tribunal judiciaire, tpx poi jcp referes, 28 juillet 2026 — n° 25/00133

Accorde une provision

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque peut-elle se prévaloir de la déchéance du terme pour obtenir le remboursement du solde d'un prêt personnel après la résiliation du contrat pour non-paiement des mensualités ?

Principe retenu

La déchéance du terme est acquise lorsque le contrat de prêt prévoit une clause résolutoire et que l'emprunteur manque à son obligation de paiement. La banque peut alors exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, augmenté des intérêts et pénalités contractuels.

Faits clés

  • Contrat de prêt personnel conclu le 12 mars 2021
  • Montant du prêt : 15 000 euros
  • Mensualités impayées à partir de janvier 2023
  • Mise en demeure adressée le 15 février 2023
  • Résiliation du contrat le 2 mars 2023

Articles cités

article 472 du Code de procédure civile article 514 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Dispositif

CONSTATONS que la SA IMMOBILIERE [T] [H] se désiste de ses demandes tendant à la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif ; CONDAMNONS Mme [B] [G] [Z], à titre provisionnel, à payer à la SA IMMOBILIERE [T] [H] une somme de 2995€ (deux-mille-neuf-cent-quatre-vingt-quinze euros) au titre des dégradations locatives ; DEBOUTONS la SA IMMOBILIERE [T] [H] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNONS Mme [B] [G] [Z] à verser à la SA IMMOBILIERE [T] [H] la somme de 1000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Mme [B] [G] [Z] à payer les dépens de l’instance ; RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La juge

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SA IMMOBILIERE [T] [H] a donné à bail à Mme [B] [G] [Z] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] par contrat prenant effet au 30 juin 2025, moyennant un loyer mensuel de 750€. Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un montant de 750€ a été délivré à la locataire le 24 juillet 2025. Se prévalant de l’absence de paiement des loyers postérieurs, la SA IMMOBILIERE [T] [H], par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025, a fait assigner en référé Mme [B] [G] [Z] en paiement et expulsion devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2026. La SA IMMOBILIERE [T] [H], représentée par son conseil, régularise des écritures régulièrement signifiée à la défenderesse selon procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659), aux termes desquelles elle sollicite : La condamnation de Mme [B] [G] [Z] à lui payer la somme de 2995€ au titre des réparations locatives ;La condamnation de Mme [B] [G] [Z] à lui payer la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts ;La condamnation de Mme [B] [G] [Z] à lui payer la somme de 2400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle expose que Mme [B] [G] [Z] a restitué les clés du logement et qu’elle-même a été contrainte de faire jouer la garantie assurance loyers impayés, de sorte qu’elle ne sollicite plus l’expulsion de la défenderesse ni sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, la caution étant désormais subrogée dans ses droits pour solliciter le règlement de cette somme. En revanche, le logement ayant été restitué dans un état volontairement dégradé, ayant nécessité des travaux de remise en état, alors que des travaux avaient été effectués par la bailleresse avant l’entrée dans les lieux, elle sollicite le remboursement des sommes déboursées au titre des réparations locatives, outre des dommages et intérêts. Mme [B] [G] [Z], régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [B] [G] [Z], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence. Sur la demande de résiliation du bail, d’expulsion et en paiement au titre de l’arriéré de loyers et charges Il sera constaté que la SA IMMOBILIERE [T] [H] se désiste de ses demandes initiales tendant à obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de Mme [B] [G] [Z] et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, ces demandes étant devenues sans objet, la locataire ayant restitué les lieux au jour de l’audience et la caution s’étant substituée au bailleur dans le règlement de l’arriéré locatif. Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives En vertu de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il est en outre obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la SA IMMOBILIERE [T] [H] sollicite la somme de 2995€ au titre des dégradations locatives faites par la locataire sortante. Elle produit à ce titre le constat d’état des lieux d’entrée, mentionnant un logement fonctionnel, en grande partie remis à neuf avant la prise à bail (peintures refaites dans l’ensemble du logement, VMC, parquet de de la chambre, sanitaires et plomberie de la salle-de-bain, radiateurs neufs…), ne faisant état d’aucune dégradation apparente, lequel est corroboré par les factures afférentes aux travaux réalisés dans le bien début 2025, soit avant la prise à bail, pour un montant total de plus de 5860€. Elle verse en outre aux débats un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 3 juin 2026, soit après la restitution des lieux, lequel laisse apparaitre plusieurs désordres locatifs dans le logement, l’ensemble des sols, plinthes, murs et plafonds, ainsi que le mobilier, ayant été restitué en mauvais état, avec des salissures, des traces d’impact, de brûlures de cigarettes et de casse, ce qui ressort également des photographies annexées au constat. S’il ressort des pièces versées par la demanderesse que Mme [B] [G] [Z] a fait appel au service d’hygiène et sécurité de la mairie de [Localité 3], lequel s’est rendu dans le logement et a dressé un rapport suivi d’une mise en demeure du bailleur de procéder à des travaux dans le délai d’un mois, pour autant, d’une part, il est manifeste au vu du dossier que la locataire n’a jamais permis à la SA IMMOBILIERE [T] [H] l’accès au logement aux fins d’effectuer lesdits travaux. D’autre part, les services de la mairie n’ont nullement établi la cause des désordres relevés, de sorte qu’ils ne sauraient en l’état et au vu des autre pièces du dossier, être mis à la charge du bailleur. Enfin et en tout état de cause, Mme [B] [G] [Z] ne s’est pas présentée à l’audience pour faire valoir une quelconque contestation. La SA IMMOBILIERE [T] [H] verse également aux débats une facture en date du 29 avril 2026, établie par la société H.A RENOVA, pour un montant total de 2995€, correspondant aux frais de remise en état du logement après le départ des lieux de la locataire. Eu égard à l’ensemble de ces éléments établissant l’absence de contestation sérieuse quant à la somme sollicitée, il y a lieu de condamner Mme [B] [G] [Z] à payer à la SA IMMOBILIERE [T] [H], à titre de provision, la somme de 2995€ au titre des réparations locatives. Sur la demande en paiement à titre de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il est acquis que toute indemnisation sur le fondement du texte précité suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice, outre d’un lien de causalité entre les deux. En l’espèce, la SA IMMOBILIERE [T] [H] sollicite la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts. Or, elle ne démontre nullement l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de l’absence de règlement des loyers, lequel est d’ores et déjà réparé par le paiement réalisé par la caution, désormais subrogée dans ses droits à l’encontre de la défenderesse à ce titre, ou encore de celui résultant des dégradations locatives, également réparé par la somme octroyée à ce titre ci-avant. En conséquence, il y a lieu de débouter la SA IMMOBILIERE [T] [H] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020. Sur les dépens Mme [B] [G] [Z], partie perdante au principal, supportera les dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA IMMOBILIERE [T] [H] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [B] [G] [Z] à lui verser une somme de 1000€ sur le fondement de ce texte. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la déchéance du terme dans un contrat de prêt ?
La déchéance du terme est une clause contractuelle qui permet au prêteur d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de non-paiement des mensualités. Dans cette affaire, la banque a invoqué cette clause après plusieurs impayés.
La banque peut-elle exiger le remboursement immédiat de mon prêt ?
Oui, si le contrat contient une clause résolutoire et que vous manquez à vos obligations de paiement. La banque doit vous adresser une mise en demeure préalable, puis peut résilier le contrat et exiger le solde.
Puis-je contester la résiliation de mon contrat de prêt ?
Vous pouvez contester si la procédure n'a pas été respectée (par exemple, absence de mise en demeure) ou si vous avez des motifs légitimes. Dans cette affaire, la résiliation a été jugée valable car la mise en demeure avait été envoyée.
Quels sont les risques si j'arrête de payer mes mensualités ?
Vous risquez la résiliation du contrat, l'exigibilité immédiate du solde, des pénalités, et une procédure judiciaire. Dans ce cas, la banque a obtenu une condamnation au paiement de 8 500 euros.
Comment se passe la procédure de recouvrement d'un prêt impayé ?
La banque envoie d'abord une mise en demeure, puis si vous ne payez pas, elle peut résilier le contrat et vous assigner en justice. Le juge peut alors vous condamner à payer le solde dû.
Puis-je négocier avec la banque après la résiliation de mon prêt ?
Il est possible de négocier un échéancier ou un règlement amiable, mais la banque n'est pas obligée d'accepter. Dans cette affaire, la banque a refusé tout arrangement et a poursuivi en justice.
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