MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [B] [G] [Z], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
Sur la demande de résiliation du bail, d’expulsion et en paiement au titre de l’arriéré de loyers et charges
Il sera constaté que la SA IMMOBILIERE [T] [H] se désiste de ses demandes initiales tendant à obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de Mme [B] [G] [Z] et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, ces demandes étant devenues sans objet, la locataire ayant restitué les lieux au jour de l’audience et la caution s’étant substituée au bailleur dans le règlement de l’arriéré locatif.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
En vertu de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il est en outre obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA IMMOBILIERE [T] [H] sollicite la somme de 2995€ au titre des dégradations locatives faites par la locataire sortante.
Elle produit à ce titre le constat d’état des lieux d’entrée, mentionnant un logement fonctionnel, en grande partie remis à neuf avant la prise à bail (peintures refaites dans l’ensemble du logement, VMC, parquet de de la chambre, sanitaires et plomberie de la salle-de-bain, radiateurs neufs…), ne faisant état d’aucune dégradation apparente, lequel est corroboré par les factures afférentes aux travaux réalisés dans le bien début 2025, soit avant la prise à bail, pour un montant total de plus de 5860€. Elle verse en outre aux débats un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 3 juin 2026, soit après la restitution des lieux, lequel laisse apparaitre plusieurs désordres locatifs dans le logement, l’ensemble des sols, plinthes, murs et plafonds, ainsi que le mobilier, ayant été restitué en mauvais état, avec des salissures, des traces d’impact, de brûlures de cigarettes et de casse, ce qui ressort également des photographies annexées au constat.
S’il ressort des pièces versées par la demanderesse que Mme [B] [G] [Z] a fait appel au service d’hygiène et sécurité de la mairie de [Localité 3], lequel s’est rendu dans le logement et a dressé un rapport suivi d’une mise en demeure du bailleur de procéder à des travaux dans le délai d’un mois, pour autant, d’une part, il est manifeste au vu du dossier que la locataire n’a jamais permis à la SA IMMOBILIERE [T] [H] l’accès au logement aux fins d’effectuer lesdits travaux. D’autre part, les services de la mairie n’ont nullement établi la cause des désordres relevés, de sorte qu’ils ne sauraient en l’état et au vu des autre pièces du dossier, être mis à la charge du bailleur. Enfin et en tout état de cause, Mme [B] [G] [Z] ne s’est pas présentée à l’audience pour faire valoir une quelconque contestation.
La SA IMMOBILIERE [T] [H] verse également aux débats une facture en date du 29 avril 2026, établie par la société H.A RENOVA, pour un montant total de 2995€, correspondant aux frais de remise en état du logement après le départ des lieux de la locataire.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments établissant l’absence de contestation sérieuse quant à la somme sollicitée, il y a lieu de condamner Mme [B] [G] [Z] à payer à la SA IMMOBILIERE [T] [H], à titre de provision, la somme de 2995€ au titre des réparations locatives.
Sur la demande en paiement à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il est acquis que toute indemnisation sur le fondement du texte précité suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice, outre d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, la SA IMMOBILIERE [T] [H] sollicite la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts.
Or, elle ne démontre nullement l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de l’absence de règlement des loyers, lequel est d’ores et déjà réparé par le paiement réalisé par la caution, désormais subrogée dans ses droits à l’encontre de la défenderesse à ce titre, ou encore de celui résultant des dégradations locatives, également réparé par la somme octroyée à ce titre ci-avant.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SA IMMOBILIERE [T] [H] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [B] [G] [Z], partie perdante au principal, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA IMMOBILIERE [T] [H] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [B] [G] [Z] à lui verser une somme de 1000€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,